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24/12/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0566.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 décembre 2021, C.19.0566.F


N° C.19.0566.F
M. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
M. S.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin 2019 p

ar la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thi...

N° C.19.0566.F
M. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
M. S.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, l’acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.
La renonciation au droit d’interjeter appel est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
Il appartient à la Cour de contrôler si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’acquiescement tacite d’une partie à la décision judiciaire dont elle a relevé appel.
L’arrêt constate que, par un jugement du 17 avril 2013, le premier juge a rejeté le moyen de défense de la demanderesse fondé sur une reddition de compte au jour le jour et dit la demande de reddition de compte fondée à son encontre, la condamnant à rendre compte de sa gestion devant un expert qu’il a désigné et que, par un jugement du 27 mars 2017, il a approuvé le compte dressé par l’expert et condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 102.825,70 euros.
Il énonce que, le jugement du 27 mars 2017 ayant été signifié à la demanderesse le 29 juin 2017, celle-ci en a interjeté appel le 28 juillet 2017 aux fins de voir limiter sa condamnation à la somme de 32.736,83 euros mais que cette position est devenue subsidiaire depuis qu’elle a interjeté appel le 5 décembre 2017 du jugement du 17 avril 2013 aux fins de voir débouter la défenderesse de sa demande, au motif que la reddition de compte a eu lieu au jour le jour.
Des circonstances que la demanderesse « n’a pas immédiatement interjeté appel du jugement du 17 avril 2013 […], qu’elle n’a exprimé aucune réserve à ce sujet, même si elle a invoqué une reddition de compte au jour le jour pour certaines dépenses dans la lettre du 7 novembre 2014 de son conseil à l’expert judiciaire, qu’elle a participé sans réserve à l’expertise ordonnée par le jugement du 17 avril 2013, qu’elle a payé la provision de l’expert judiciaire, que sa requête d’appel du 28 juillet 2017 ne vise que le jugement du 27 mars 2017 et que les griefs qu’elle a élevés aux termes de cette requête ne tendent pas à remettre en cause ce qui avait été jugé […] le 17 avril 2013 mais uniquement à réduire le montant du reliquat dont elle était redevable à la somme de 32.736,83 euros », l’arrêt n’a pu, sans violer l’article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire ni méconnaître le principe général du droit que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation, déduire que cette « combinaison [d’]actes et [de] faits précis et concordants » révélait l’intention certaine de la demanderesse d’acquiescer au jugement du 17 avril 2013.
Le moyen est fondé.
Et la cassation de la décision disant irrecevable l’appel du jugement du 17 avril 2013 entraîne la cassation de la décision statuant sur la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire de ce jugement, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions, et celle des décisions statuant sur les appels, principal et incident, du jugement du 27 mars 2017, qui en sont la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il joint les causes pour connexité ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0566.F
Date de la décision : 24/12/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

La renonciation au droit d’interjeter appel est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation; il appartient à la Cour de contrôler si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’acquiescement tacite d’une partie à la décision judiciaire dont elle a relevé appel (1). (1) Cass. 13 décembre 2018, RG C.18.0183.F, Pas. 2018, n° 713.

ACQUIESCEMENT [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1045, al. 3 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-24;c.19.0566.f ?

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