N° C.19.0463.F
O. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
C. ASSURANCES, société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux premières branches réunies :
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 26 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu’il est applicable aux faits, sans indiquer en quoi l’arrêt violerait cet article, le moyen, en ces branches, est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt énonce que le demandeur, qui « avait déjà été propriétaire de plusieurs voitures et motos, assurées par l’intermédiaire de [la défenderesse], n’ignorait pas que les véhicules peuvent être assurés contre le risque de vol, [qu’il] n’avait pas souhaité assurer contre [ce] risque sa précédente moto revendue en octobre 2015, [que, lorsqu’il a acheté] le 1er avril 2016 une moto d’occasion, [ …] seule une carte verte ou carte internationale d’assurance provisoire [lui] a été délivrée […] le 6 avril 2016 pour une durée d’un mois [et qu’il] ne pouvait raisonnablement ignorer que [cette] carte verte […] ne portait que sur l’assurance obligatoire, c’est-à-dire sur sa responsabilité civile ».
Il considère que, « l’obligation d’information qui pèse sur l’intermédiaire d’assurance ne [portant] que sur les informations que l’assuré ignore légitimement, [la défenderesse] n’avait pas l’obligation de fournir [au demandeur] une information qu’il connaissait », que, « le courtier [exerçant] son devoir de conseil sur la base des informations fournies par le client », il incombait au demandeur de préciser « qu’il souhaitait d’autres garanties que la responsabilité civile », non à la défenderesse de « rechercher et proposer spontanément une couverture contre le risque de vol du véhicule, si celle-ci ne lui [était] pas demandée, […] ‘le problème n’[étant] pas de conseiller activement une couverture vol au client’ », que « l’obligation de se renseigner auprès du client est le corollaire du devoir d’information et de conseil et n’existe que dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce devoir d’information et de conseil » et que le demandeur « n’établit pas avoir sollicité une couverture du risque de vol et donc avoir exprimé l’exigence d’une telle couverture ».
Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision que, « dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à [la défenderesse] de n’avoir pas donné des informations écrites quant aux contrats d’assurance contre le vol que pouvaient proposer les diverses compagnies d’assurances et quant aux coûts de ces garanties », sans être tenu, en l’absence de conclusions sur ce point, de constater que la défenderesse avait fourni par voie écrite les informations requises à l’égard de l’assurance de la responsabilité civile provisoire.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Il résulte des motifs reproduits en réponse aux deux premières branches du moyen que l’arrêt, loin de renverser la charge de la preuve en imposant au demandeur de prouver le non-respect par la défenderesse de son obligation d’information quant aux contrats d’assurance contre le vol, décide que celle-ci n’avait pas l’obligation de donner cette information.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.