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03/12/2021 | BELGIQUE | N°F.21.0059.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2021, F.21.0059.F


N° F.21.0059.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Trois Boudins, 10, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Olivier Eggermont, établie à Mons, boulevard Dolez, 52 E,
demandeur en cassation,
contre
D. C., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée B. J.,
défendeur en cassation.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu ...

N° F.21.0059.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Trois Boudins, 10, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Olivier Eggermont, établie à Mons, boulevard Dolez, 52 E,
demandeur en cassation,
contre
D. C., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée B. J.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l’article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable, en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
En vertu de l’article 305 de ce code, les contribuables assujettis à l’un des impôts sur les revenus qui y sont visés sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311.
L’article 307 précité prévoit, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que la déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et, en son paragraphe 2, alinéa 1er, que cette formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
En vertu de l’article 310, alinéa 1er, du même code, la déclaration à l’impôt des sociétés doit parvenir au service compétent dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de l’approbation des comptes annuels ni être supérieur à six mois à compter de la date de la clôture de l’exercice comptable, sauf dérogation consentie conformément à l’article 311.
L’article 346 dudit code autorise l’administration fiscale à rectifier, selon les modalités qui y sont prévues, les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, soit admis par écrit.
Suivant l’article 351, alinéa 1er, de ce code, l'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans le cas où le contribuable s'est abstenu de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311.
Il suit de ces dispositions que les infractions sujettes à accroissement d’impôt sont consommées dès l’expiration du délai prévu pour la déclaration et qu’il y a dès lors absence de déclaration au sens de l’article 444 précité tant en cas de défaut de remise d’une quelconque formule de déclaration au service compétent qu’en cas de tardiveté de celle-ci.
Loin d’étendre le champ d’application de l’article 444 à un type d’infraction qui n’y aurait pas été visé, l’article 6 de la loi du 30 juin 2017 portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale, qui, dans le but d’éviter tout malentendu, vise désormais expressément à l’article 444, alinéa 1er, le cas d’une remise tardive de la déclaration, confirme l’interprétation de la notion d’absence de déclaration résultant dès l’origine de l’ensemble des dispositions précitées suivant la jurisprudence alors constante de la Cour.
L’arrêt relève que la société B. J. « a déposé sa déclaration à l’impôt des sociétés [de] l’exercice d’imposition 2014 le 13 octobre 2014, alors que le délai légal expirait le 3 octobre 2014 ».
Il constate qu’après l’envoi à la société d’une notification d’imposition d’office conformément à l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation litigieuse a été enrôlée à sa charge en avril 2015, avec un accroissement d’impôt de 30 p.c. pour déclaration tardive, sur la base des revenus admis tardivement par écrit dans la formule de déclaration.
Il considère qu’« à défaut de viser expressément la remise tardive de la déclaration comme cas d’application d’un accroissement d’impôt, l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut trouver application en l’espèce » et qu’« en visant la remise tardive de la déclaration, alors que l’article 444 [de ce code], dans sa version applicable jusqu’alors, ne concernait que l’absence de déclaration ou la déclaration incomplète ou inexacte, [la loi du 30 juin 2017] a complété cette disposition, ce qui n’est pas autorisé au moyen d’une loi interprétative ».
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt n’a pu, sans violer l’article 444 dans sa version applicable, annuler l’accroissement d’impôt de 30 p.c.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0059.F
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Droit fiscal - Droit constitutionnel

Analyses

Les infractions sujettes à accroissement d’impôt sont consommées dès l’expiration du délai prévu pour la déclaration et il y a dès lors absence de déclaration au sens de l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 tant en cas de défaut de remise d’une quelconque formule de déclaration au service compétent qu’en cas de tardiveté de celle-ci (1). (1) Cass. 17 octobre 1977 (Bull. et Pas., 1978 ,I,199); Cass. 5 septembre 1979 (Bull. et Pas., 1980, I, 7); voir Cass. 15 mars 2018, RG F.17.0004.N, Pas. 2018, n° 184, avec les concl. contraires de M. Van der Fraenen, avocat général, publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines [notice1]

Loin d’étendre le champ d’application de l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 à un type d’infraction qui n’y aurait pas été visé, l’article 6 de la loi du 30 juin 2017 qui, dans le but d’éviter tout malentendu, vise désormais expressément à l’article 444, alinéa 1er, le cas d’une remise tardive de la déclaration, confirme l’interprétation de la notion d’absence de déclaration résultant dès l’origine de l’ensemble des articles 305, 307, § 1er, al. 1er, et § 2, al. 1er, 310, al. 1er, 346, 351, al. 1er, et 444, al. 1er, de ce code suivant la jurisprudence alors constante de la Cour (1). (1) Cass. 17 octobre 1977 (Bull. et Pas., 1978 ,I,199); Cass. 5 septembre 1979 (Bull. et Pas., 1980, I, 7); voir Cass. 15 mars 2018, RG F.17.0004.N, Pas. 2018, n° 184, avec les concl. contraires de M. Van der Fraenen, avocat général, publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION [notice2]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 305, 307, § 1er, al. 1er, et § 2, al. 1er, 310, al. 1er, 346, 351, al. 1er, et 444, al. 1er - 30 / No pub 1992003455

[notice2]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 444, al. 1er - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-03;f.21.0059.f ?

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