N° C.20.0366.F
VILLE DE MARCHE-EN-FAMENNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Marche-en-Famenne, boulevard du Midi, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.347.891,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Louis Dehin, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 68, où il est fait élection de domicile,
contre
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l’Artisanat 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Dans la mesure où, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, il ne précise pas en quoi l’arrêt violerait cette disposition, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Aux termes de l’article L1133-2, alinéa 1er, de ce code, les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable à l’espèce à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
L’annotation est, suivant l’article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal ; le bourgmestre doit y certifier que le règlement ou l’ordonnance, dont la date et l’objet sont précisés, a été publié conformément à l’article L1133-1 précité à la date qu’il indique.
Il suit de ces dispositions que, sous peine de ne pouvoir constituer le mode de preuve, seul admissible, de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale, l’annotation prescrite par l’article L1133-2 précité doit être signée non seulement par le secrétaire communal mais également par le bourgmestre.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Aux termes de l’article L1133-2, alinéa 1er, de ce code, les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable à l’espèce à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
En vertu de l’article 2 de cet arrêté royal, l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives.
L’annotation est, suivant l’article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal ; le bourgmestre doit y certifier que le règlement ou l’ordonnance, dont la date et l’objet sont précisés, a été publié conformément à l’article L1133-1 précité à la date qu’il indique.
Il suit de ces dispositions que, pour valoir preuve de la publication d’un règlement communal, l’annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal doit être faite le premier jour de l’affichage.
Et l’exigence réglementaire de concordance des dates de publication et d’annotation participe de la forme de l’annotation, en sorte que cette condition n’excède pas les limites de l’habilitation donnée au pouvoir exécutif par l’article L1133-2, alinéa 2, du code.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-neuf euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.