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05/11/2021 | BELGIQUE | N°F.19.0072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2021, F.19.0072.F


N° F.19.0072.F
LE KNOSSOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Fléron (Retinne), rue Bureau, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.847.225,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par

Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxe...

N° F.19.0072.F
LE KNOSSOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Fléron (Retinne), rue Bureau, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.847.225,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose qu’une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l’article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l’article 53, 24°.
En vertu de l’article 219, alinéa 2, de ce code, le taux de la cotisation distincte est de 100 p.c. ou, dans des cas étrangers au litige, de 50 p.c.
Par la réduction du taux de 300 p.c. à 100 p.c., avec effet sur tous les litiges non encore définitivement clôturés à la date de son entrée en vigueur, la loi-programme du 19 décembre 2014 a entendu exclure tout doute sur la nature de cette cotisation dans son ensemble, en lui conférant une vocation indemnitaire, celle de compenser la perte d’impôts sur les revenus.
La circonstance que le taux de 100 p.c. compense de manière forfaitaire la perte d’impôts, en sorte que cette compensation pourrait, dans l’un ou l’autre cas particulier, excéder de peu le montant exact de ladite perte ou lui être légèrement inférieure, ne dénature pas cette cotisation, qui reste étrangère à tout caractère punitif justifiant, dans l’hypothèse d’une contestation, l’ouverture d’une procédure pénale au sens des dispositions légales visées au moyen.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent vingt et un euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.19.0072.F
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Par la réduction du taux de 300 p.c. à 100 p.c., avec effet sur tous les litiges non encore définitivement clôturés à la date de son entrée en vigueur, la loi-programme du 19 décembre 2014 a entendu exclure tout doute sur la nature de cette cotisation dans son ensemble, en lui conférant une vocation indemnitaire, celle de compenser la perte d’impôts sur les revenus.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Impositions distinctes - Divers [notice1]

La circonstance que le taux de 100 p.c. compense de manière forfaitaire la perte d’impôts, en sorte que cette compensation pourrait, dans l’un ou l’autre cas particulier, excéder de peu le montant exact de ladite perte ou lui être légèrement inférieure, ne dénature pas cette cotisation, qui reste étrangère à tout caractère punitif justifiant, dans l’hypothèse d’une contestation, l’ouverture d’une procédure pénale au sens des articles 4.1 du Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de cette convention.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Impositions distinctes - Divers [notice2]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 219, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1992003455

[notice2]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 219, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-05;f.19.0072.f ?

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