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05/11/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0549.F-C.20.0554.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2021, C.20.0549.F-C.20.0554.F


N° C.20.0549.F
MICRO-PAK 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lobbes, rue du Seigneur, 36, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.467.053,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entrepri

ses sous le numéro 0403.552.563,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan...

N° C.20.0549.F
MICRO-PAK 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lobbes, rue du Seigneur, 36, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.467.053,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.552.563,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
en présence de
P. M.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
N° C.20.0554.F
P. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.552.563,
défenderesse en cassation,
en présence de
MICRO-PAK 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lobbes, rue du Seigneur, 36, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.467.053,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
11 septembre 2019 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 18 mars 2016.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0549.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 et 1690 de l’ancien Code civil, lesdits articles 1319, 1320 et 1322 avant leur abrogation par la loi du 13 avril 2019.
Décisions et motifs critiqués
Avant d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise de nature à permettre à la demanderesse de rapporter, le cas échéant, et au terme d’une méthodologie contradictoire, l’existence dans son chef d’un dommage matériel permanent consécutif à l’accident subi par la partie appelée en déclaration d’arrêt commun et, dans l’affirmative, de le quantifier en recourant à une analyse systématique et complète de tous les documents comptables et fiscaux jugés nécessaires par l’expert pour les besoins de sa mission,
et après avoir rappelé que la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun demandent, « à titre principal, de condamner la défenderesse à payer à la [demanderesse] la somme de 280 733,09 euros à majorer des intérêts compensatoires, sur la somme de 145 962,94 euros à partir du 3 novembre 2013 jusqu’au jour du jugement à intervenir et des intérêts judiciaires sur ce tout jusqu'au parfait paiement, et sur la somme de 134 770,15 euros à partir du 13 février 2019 jusqu'au parfait paiement ; tenant compte de la valorisation du préjudice temporaire allouée par le tribunal de première instance du Hainaut et de la réclamation complémentaire formulée, de condamner la [défenderesse] aux dépens de [la demanderesse) liquidés à 18 057,29 euros ; tenant compte de la valorisation du préjudice de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] allouée par ce tribunal, de condamner [la défenderesse] aux dépens [de cette partie] liquidés à 12 339,74 euros ; si le tribunal estime qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour procéder à l'évaluation du dommage matériel permanent de la [demanderesse], de désigner avant dire droit quant au fond un expert-comptable qui aura pour mission d'évaluer la capacité économique [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] au jour de l'accident en tenant compte de l'activité exercée au sein de sa société ; à titre subsidiaire, de condamner la [défenderesse] à payer à [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] 280 733,09 euros à majorer des intérêts compensatoires, sur la somme de 145 962,94 euros à partir du 3 septembre 2013 jusqu'au jour du jugement à intervenir et des intérêts judiciaires sur ce tout jusqu'au parfait paiement, et sur la somme de 134 770,15 à partir du 13 février 2019 jusqu'au parfait paiement ; tenant compte de la valorisation du préjudice allouée par le tribunal de première instance du Hainaut et de la réclamation complémentaire formulée, de condamner [la défenderesse] aux dépens liquidés à 17 139,74 euros ; tenant compte de la valorisation du préjudice de la [demanderesse] allouée par ce tribunal, de condamner [la défenderesse] aux dépens de la [demanderesse] liquidés à 13 257,29 euros, et, si le tribunal estime qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour procéder à l'évaluation du dommage matériel permanent de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] au titre de la perte de sa capacité, de désigner avant dire droit quant au fond un expert-comptable qui aura pour mission d'évaluer la capacité économique [de cette partie] au jour de l'accident en tenant compte, non seulement de l'activité qu'elle exerce en qualité de personne physique (activité pour laquelle [elle] n'a jamais été indemnisée jusqu’à ce jour), mais également de l'activité qu'elle exerce au sein de sa société »,
étant « saisi de la question de la détermination du dommage économique postérieur à la consolidation dont la réparation est réclamée par et au profit de [la demanderesse] »,
le jugement attaqué décide, quant au dommage professionnel permanent, que « l'analyse de la [demanderesse] et de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] procède d'une confusion manifeste quant aux incidences patrimoniales de l'accident subi par [cette dernière] en 2005 ; qu’en effet, si [celle-ci] a une vision économique de l'activité qu'elle exerce via sa société, il n'en demeure pas moins que, sur le plan du droit, la [demanderesse] dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine qui lui sont propres et qui ne se confondent pas avec ceux de son organe ; qu’à cet égard, les clients de la société ne sont pas ceux de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], même en qualité de gérant, pas plus que le chiffre d'affaires de la société n'est le sien ; que, dans cette mesure, il est erroné de prétendre qu'il existe une équivalence nécessaire entre la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] en tant que personne physique et celle de la [demanderesse] ; que, sauf démonstration en sens contraire ou accord des parties quant à son évaluation, le dommage de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] subi en tant que personne physique ne s'identifie pas à celui de la société dont il n'est qu'un organe », aux motifs suivants :
« a) Position de [la défenderesse]
4.3. La [défenderesse] fait valoir les éléments suivants :
- il existe un accord entre les parties concernant l'identité du bénéficiaire d'une indemnité économique compensatoire postérieure à la consolidation (soit la [demanderesse]) ;
- il n'existe pas d'accord pour indemniser un dommage qui ne serait pas démontré ;
- la [demanderesse] ne démontre pas avoir subi elle-même un dommage économique postérieur à la consolidation en suite directe et nécessaire de l'accident dont son gérant a été la victime dès lors que les données comptables de la [demanderesse] révèlent que la situation économique et financière de la société était nettement plus favorable durant l'exercice comptable arrêté au 30 juin 2008, durant lequel a eu lieu la consolidation, que durant celui qui a été arrêté au 30 juin 2004, qui a directement précédé celui du sinistre ; que la [défenderesse] dépose deux rapports rédigés par le bureau d'expertise BIEC les 5 novembre 2012 et 8 juin 2013 qui contiennent une analyse complète des comptes officiels de la société ; que ce bureau d'expertise conclut à l'absence totale, dans le chef de la [demanderesse], de tout dommage durant l'exercice comptable de la consolidation des lésions de la victime ; que la situation économique et financière de la [demanderesse] ne s'est nullement dégradée et a, au contraire, connu une évolution favorable durant l'exercice comptable arrêté au 30 juin 2008, soit celui de la consolidation des lésions du gérant, et que la [demanderesse] a toutefois refusé de communiquer les documents comptables sollicités pour une appréhension plus complète de la situation (bilans et comptes arrêtés pour la période du 30 juin 2002 au 20 juin 2012, comptes de résultats et avertissements-extraits de rôle à l'impôt des personnes physiques de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] pour les mêmes périodes, bilan et compte de résultats de la société privée à responsabilité Opalis – filiale de la [demanderesse] – pour la période du 27 avril 2006 à la survenance de sa faillite en 2007) ;
- après la consolidation, la situation de la [demanderesse] s'est dégradée, en raison d'autres éléments indépendants de l'accident de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ; en effet, la [demanderesse] a perdu une importante partie de sa clientèle, notamment son client principal avec lequel elle avait conclu une convention de prestations de services le 3 mars 2000 pour une durée déterminée, et la diminution du chiffre d'affaires plus de trois ans après l'accident de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] est liée à la non-reconduction de la convention passée avec ce client important ;
- il n’y a pas de lien entre l'accident du gérant depuis la consolidation et les activités de la [demanderesse] dès lors que le magasin de … n'a pas nécessairement besoin de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] pour poursuivre ses activités de vente ; que les activités de consultance peuvent être effectuées par des sous-traitants ; que les prestations de consultance ont été poursuivies normalement dans les trois années qui ont suivi l'accident, et que la diminution de la marge journalière constatée est quasiment inexistante durant les périodes pendant lesquelles la victime a subi des taux d'incapacité temporaire nettement plus importants que le taux de dix-huit p.c. retenu postérieurement à la consolidation ;
- les principes qui ont présidé à l'indemnisation du dommage subi par la [demanderesse] durant les périodes d'incapacité temporaire de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne peuvent être extrapolés pour ce qui concerne les périodes d'incapacité permanente de cette dernière ; le bureau d'expertise BIEC a détaillé dans ses rapports du 5 novembre 2012 les raisons pour lesquelles les chiffres estimés par monsieur B. ne peuvent plus être retenus après 2005 en observant que, comme cela a été relevé ci-avant, la situation économique et financière de la société étant nettement plus favorable durant l'exercice comptable durant lequel a eu lieu la consolidation que durant celui qui a directement précédé celui du sinistre, il n'y a pas de dommage matériel avéré pour la période postérieure à la consolidation ; qu’il est anormal de fixer le dommage économique pour une durée courant du 27 mars 2008 à novembre 2029 (âge de la retraite de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun]), soit plus de vingt et un ans, en se basant, comme le fait la [demanderesse], sur la marge corrigée (marge brute sous déduction de frais variables) afférente aux activités de services limitées à trois trimestres ayant précédé le sinistre (soit une période de référence insuffisante et non conforme aux usages en matière d'évaluation), et que les résultats de la société au 30 juin 2005 présentent par ailleurs un caractère exceptionnellement favorable, de sorte qu’il n'est pas raisonnable de se limiter à prendre en considération le chiffre d'affaires lié aux services réalisés durant une partie de cette seule année pour fixer le dommage permanent à déterminer pour une période de plus de vingt ans ;
- compte tenu de ces considérations, la demande de la [demanderesse] apparaît totalement injustifiée ou à tout le moins fortement surévaluée ;
- dans cette mesure, il y aurait lieu de recourir à une mesure d'expertise judiciaire de nature à permettre de faire la lumière sur l'existence éventuelle d'un dommage et, dans l'affirmative, de le quantifier en recourant à une analyse systématique et complète de tous les documents comptables et fiscaux, tant de la [demanderesse] que de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], dans le cadre des activités commerciales que celle-ci exerçait en qualité de personne physique ;
b) Position de la [demanderesse]
4.4. La [demanderesse] fait valoir les éléments suivants :
- la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'accord des parties d'indemniser le dommage résultant de la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] dans le chef et au profit de la [demanderesse] ;
- quant à la portée de l'accord entre les parties, la Cour de cassation a estimé qu'on ne pouvait pas légalement retenir une absence de réserve dans le chef de la [défenderesse] puisque sa lettre du 21 juin 2007 précisait explicitement que ‘cette indemnisation sera poursuivie, sur les mêmes bases que l'indemnisation précédente, en fonction des rapports (médicaux et comptables) amiables, agréés par les deux parties’ ;
- la Cour n'interdit pas au tribunal de renvoi de retenir, comme base de calcul de ce préjudice, l'indemnité journalière de 203,95 euros ; il devra se fonder, non sur une absence de réserve, mais sur d'autres considérations, savoir l'absence de rapport comptable amiable agréé par les deux parties, autre que celui qui aboutit à l'indemnité journalière de 203,95 euros, et le principe de la réparation intégrale du dommage qui impose, lorsque l'on indemnise une perte de capacité, de se fonder sur une valeur économique qui n'a pas été affectée par l'accident ;
- la [demanderesse] est la structure juridique par laquelle [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] exerce son activité professionnelle principale ;
- la capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et la capacité de sa société à réaliser un chiffre d'affaires correspondent à une même réalité ;
- la [défenderesse] a accepté que le dommage économique soit réclamé au nom de la [demanderesse], pour autant que [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne demande pas, en nom personnel, la réparation du même dommage ;
- un accord est intervenu tant sur l'identité du bénéficiaire de l'indemnité que sur la valeur à retenir ; monsieur B. pour la [défenderesse] et monsieur B. pour la [demanderesse] ont avalisé une méthodologie ;
- sur la base de cette méthode de calcul, établie à partir des comptes de la société, le préjudice subi par celle-ci pour une perte de capacité économique totale de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] a été évaluée à 155,55 euros par jour de calendrier pour la partie ‘services’ et à 48,40 euros par jour de calendrier pour la partie ‘vente de matériel et logiciel’ ;
- l'accord des parties n'a donc pas consisté à chiffrer une perte de revenus de la société mais bien à chiffrer, ‘au nom de la [demanderesse]’, la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
- la question n'est pas d'évaluer une perte financière de la société mais bien d'évaluer la perte de capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ; ce préjudice a été fixé par la [défenderesse] – à la suite de la proposition de son expert B. – à 203,95 euros (soit 155,55 + 48,40) par jour de calendrier et pour cent p.c. d'incapacité [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ; les parties ont accepté cette base d'indemnisation ;
- les éléments suivants ressortent incontestablement des pièces du dossier : la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] exerce son activité professionnelle principale sous la forme d'une société dont il est le seul gérant ; les parties ont accepté que le dommage économique de cette activité fasse l'objet d'une indemnisation au profit de la [demanderesse] ; la capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et le chiffre d'affaires de sa société sont indissociables ; il a été convenu entre les parties qu'il convenait d'indemniser la [demanderesse] jusqu’à concurrence de 203,95 euros par jour de calendrier pour une incapacité équivalente à cent pour cent ; l'accord a bien été concrétisé durant la période d'incapacité temporaire, et la [défenderesse] a refusé de l'exécuter pour la période postérieure à la consolidation en se référant aux réserves exprimées dans son engagement du 21 juin 2007 ;
- la [défenderesse] considère qu'aucune indemnité ne devait être octroyée à la [demanderesse] à défaut pour elle de démontrer l'existence d'une perte financière dans son chef alors qu'il ne s'agit pas d'évaluer une éventuelle perte financière de la [demanderesse] mais bien de chiffrer la perte de capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
- la réclamation de la [demanderesse] se fonde, d'une part, sur le rapport médical amiable agréé par les deux parties, d'autre part, sur le rapport de monsieur B., qui est l'unique rapport comptable amiable agréé par les deux parties ; en conséquence, conformément à ce qui a été convenu entre les parties, il incombe à la [défenderesse] de poursuivre l'indemnisation de la [demanderesse] ‘sur les mêmes bases que l'indemnisation précédente’ ;
- la [demanderesse] conteste le rapport du second conseil technique de la [défenderesse] ;
- l'incapacité économique consiste en l'inaptitude totale ou partielle de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] à exercer une activité lucrative, ainsi qu’en la réduction de sa compétitivité sur le marché du travail ;
- la [demanderesse] sollicite que le tribunal [d’appel] retienne, dans un calcul de capitalisation, une base journalière de 203,95 euros, ce qui donne, pour le dommage passé du 27 mars 2008 au 13 février 2019, 3 976 jours x 203,95 euros x 18 p.c. = 145.962,94 euros (intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 3 septembre 2013) et, pour le préjudice futur calculé jusqu'au jour où [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] aura atteint l'âge de 67 ans , avec un taux de capitalisation de 0,5 p.c. tenant compte de la situation économique et un coefficient de capitalisation selon les tables prospectives de 2019 de Jaumain de 10,057838, 203,95 euros x 365 jours x 18 p.c. x 10,057838 = 134.770,15 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 13 février 2019 ;
- à défaut, il y a lieu de redéfinir la base de calcul sur la base des comptes de résultat relatifs à chacun des exercices sociaux concernés, le premier au 30 juin 2008 et le dernier au 30 juin 2016, et cela, selon la même méthodologie, soit une somme journalière de 173,11 euros (moyenne des différentes années concernées) ; [la demanderesse] déclare accepter une base de calcul de 168,95 euros telle qu’elle a été retenue par le conseil de la [défenderesse] dans son dernier rapport du 21 octobre 2017 (intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 3 septembre 2013), ce qui donne, pour le dommage passé du 27 mars 2008 au 13 février 2019, 120.914,14 euros (intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 3 septembre 2013) et, pour le préjudice futur calculé jusqu'au jour où [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] aura atteint l'âge de 67 ans, 111.642,15 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 13 février 2019 ;
- si par impossible le tribunal [d’appel] ne partage pas cette évidence, la [demanderesse] demande alors que ce tribunal ordonne une expertise comptable ‘en vue d'évaluer la capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] au jour de l'accident, en tenant compte de l'activité qu'elle exerçait au sein de sa société’ ;
c) Position du tribunal [d’appel]
4.5. Le tribunal [d’appel] est saisi de la question de la détermination du dommage économique postérieur à la consolidation, dont l'indemnisation est réclamée par et au profit de la [demanderesse] ;
4.5.1. II convient de relever qu’il n'est pas contesté par les parties qu'il existe un accord quant à l'identité de la personne revendiquant la réparation d'un préjudice économique compensatoire postérieur à la consolidation, savoir la [demanderesse] ; qu’un tel accord ne violant manifestement pas l'ordre public, il s'impose au tribunal [d’appel] ; que, par son arrêt du 18 mars 2016, la Cour de cassation a tranché sur un point de la question de l'évaluation en ce sens qu'il ne peut être soutenu que l'estimation de 203,95 euros – qui a prévalu en tant qu'indemnité journalière de référence dans le cadre du calcul du dommage relatif à la période de l'incapacité temporaire – devrait continuer à s'imposer, en vertu de ce même accord, pour l'évaluation du préjudice postérieur à la consolidation ; qu’il ne ressort d'aucun document auquel le tribunal [d’appel] peut avoir égard que, comme le soutient la [demanderesse], ‘l'accord des parties n'a donc pas consisté à chiffrer une perte de revenus de la société mais bien à chiffrer, au nom de la [demanderesse], la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun]’ ou que le tribunal serait saisi de l'évaluation de la perte de capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
4.5.2. L'analyse de la [demanderesse] et de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] procède d'une confusion manifeste quant aux incidences patrimoniales de l'accident subi par [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] en 2005 ;
En effet, si [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] a une vision économique de l'activité qu'elle exerce via sa société, il n'en demeure pas moins que, sur le plan du droit, la [demanderesse] dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine qui lui sont propres et qui ne se confondent pas avec ceux de son organe. À cet égard, les clients de la société ne sont pas ceux de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], même en qualité de gérant, pas plus que le chiffre d'affaires de la société n'est le sien ;
Dans cette mesure, il est erroné de prétendre qu'il existe une équivalence nécessaire entre la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] en tant que personne physique et celle de la [demanderesse]. Sauf démonstration en sens contraire ou accord des parties quant à son évaluation, le dommage de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] subi en tant que personne physique ne s'identifie pas à celui de la société dont il n'est qu'un organe ;
4.5.3. Quant à la question du dommage, il convient de tenir compte qu'une société à responsabilité limitée doit prendre les décisions appropriées pour veiller à la protection de son intérêt social et que, comme toute victime d'un dommage, elle a l'obligation de ne pas aggraver ce dernier en prenant des mesures raisonnables. Il lui est loisible, en présence de l'incapacité de son gérant, de faire appel à un sous-traitant pour honorer ses échéances contractuelles ou d'engager un prestataire ;
4.5.4. [La partie appelée en déclaration d'arrêt commun] a fait le choix procédural clair de renoncer à poursuivre la réparation d'un dommage à titre personnel (elle évoque des motifs d'optimisation fiscale dans les conclusions d'appel de synthèse déposées devant le tribunal de première instance du Hainaut) ;
La Cour de cassation n'a pas remis en cause l'accord des parties d'indemniser le dommage éventuel résultant de la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] dans le chef et au seul profit de la [demanderesse]. Une telle affirmation suppose cependant que cette dernière puisse établir la réalité de l'impact de l'accident subi par son gérant sur son activité économique postérieure à la consolidation (seul aspect dont est saisi le tribunal [d’appel]) puisqu'il s'agit – par hypothèse – d'un dommage qui lui est propre ;
Le tribunal [d’appel] rappelle que le dommage doit être personnel à la victime qui en poursuit la réparation (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. II, pp. 1520 et suivantes). Un tel préjudice peut être direct s'il est encouru par la personne ou subi par répercussion lorsqu'il concerne – comme en l'espèce – une personne préjudiciée par suite de l'atteinte subie par la victime primaire.
4.5.5. La [demanderesse] ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que ‘la question n'est pas d'évaluer une perte financière de la société mais bien d'évaluer la perte de capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun]’ :
- le tribunal [d’appel] n'est saisi que d'une demande de la [demanderesse] et non de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
- le tribunal [d’appel] n'est saisi que pour statuer sur la question précise du ‘dommage matériel permanent’ de la [demanderesse] (cfr arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2016) ;
- le tribunal [d’appel] n'est pas saisi de l'évaluation de la perte de capacité économique de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] en tant que telle ;
- aucun élément probant auquel le tribunal [d’appel] peut se référer n'établit un accord sur un tel point entre les parties. Une telle hypothèse est par ailleurs formellement contestée par la [défenderesse] ;
- interrogée spécialement sur ce point à l'audience, la [demanderesse] ne justifie pas non plus juridiquement une telle demande, ni ne fait état d'une cession d'action à son profit ;
4.5.6. L'analyse comptable produite par la [défenderesse] contredirait selon cette partie l'affirmation suivant laquelle la [demanderesse] a subi un dommage économique postérieur à la consolidation en suite directe et nécessaire de l'accident dont son gérant a été la victime puisque la diminution de la marge journalière constatée est quasiment inexistante durant les périodes pendant lesquelles la victime a subi des taux d'incapacité temporaire nettement plus importants que le taux d'incapacité permanente partielle de 18 p.c. ;
La [défenderesse] conteste également le lien de causalité en ce qu'elle soutient que la perte de chiffre d'affaires qui sera constatée est postérieure à la consolidation et est liée à des facteurs étrangers à l'accident dont a été victime [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] (elle évoque une perte de clientèle et des échéances contractuelles) et que les principes qui ont présidé à la réparation du dommage subi par la [demanderesse] durant les périodes d'incapacité temporaire de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne peuvent être extrapolés pour ce qui concerne les périodes d'incapacité permanente de cette dernière ;
Parallèlement, la [demanderesse] conteste les analyses comptables déposées par la [défenderesse] et en critique la méthodologie. Elle avance les conclusions de son expert-comptable, monsieur B. ;
Les parties sont contraires en fait et, en l'état actuel de la cause, le tribunal [d’appel] ne dispose pas, pour les départager, de suffisamment d'éléments objectifs établis de manière contradictoire ;
4.5.7. Dans cette optique, se justifie, avant dire droit au fond et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse, en application de l'article 875bis du Code judiciaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire de nature à permettre à la [demanderesse] de rapporter, le cas échéant, et au terme d'une méthodologie contradictoire, l'existence dans son chef d'un dommage matériel permanent consécutif à l'accident subi par [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et, dans l'affirmative, de le quantifier en recourant à une analyse systématique et complète de tous les documents comptables et fiscaux jugés nécessaires par l'expert pour les besoins de sa mission ;
L'expertise sera limitée, de manière précise, à des constatations et avis d'ordre technique sur ce qui fait l'objet du litige, en application de l'article 962 dudit code. Il convient, dans ces conditions et en application de l'article 972 de ce code, de libeller et d'organiser la mission de l'expert comme indiqué au dispositif ;
L'expert aura la faculté de se faire assister par des sapiteurs s'il l'estime nécessaire ;
Les deux parties évoquant la nécessité d'une expertise, les provisions dues pour garantir les frais et honoraires de l'expert désigné seront partagées par moitié, sans préjudice du règlement ultérieur des dépens ;
Sans préjudice de la diligence immédiatement nécessaire et de l'éventualité d'une exécution plus rapide, le délai à fixer pour le dépôt du rapport final de l'expert tient compte des exigences légales et de leurs effets sur la durée nécessaire pour un achèvement complet d'une expertise judiciaire ».
Griefs
En vertu des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, la partie préjudiciée a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi à charge de la personne responsable ou de son assureur, pas plus mais pas moins.
Sauf si c'est contraire à une disposition d'ordre public ou de droit impératif, la partie préjudiciée a aussi la possibilité de céder son droit d'action ou son droit de créance à un tiers, par exemple à la société dont elle est le gérant.
En pareil cas, le tribunal, qui devra statuer sur l'indemnisation du préjudice subi par la personne lésée, devra tenir compte de cette cession, tout en gardant à l'esprit que le préjudice dont la réparation est demandée, et qui devra être réparé intégralement, est celui de la victime, indépendamment du fait qu'elle a transféré sa créance d'indemnisation à un tiers et indépendamment du préjudice personnel subi par ce tiers.
Il ressort du jugement attaqué que
- le tribunal [d’appel] était saisi de la question de la détermination du dommage économique postérieur à la consolidation dont l'indemnisation était réclamée par et au profit de la demanderesse ;
- « il n'est pas contesté par les parties qu'il existe un accord quant à l'identité de la personne revendiquant la réparation d'un préjudice économique compensatoire postérieur à la consolidation, savoir [la demanderesse] » ;
- un tel accord ne violant manifestement pas l'ordre public, il s'impose au tribunal [d’appel].
Il s'ensuit qu’en décidant que « l'analyse de la [demanderesse] et de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] procède d'une confusion manifeste quant aux incidences patrimoniales de l'accident subi par [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] en 2005 », que, « si [cette partie] a une vision économique de l'activité qu’elle exerce via sa société, il n'en demeure pas moins que, sur le plan du droit, la [demanderesse] dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine qui lui sont propres et qui ne se confondent pas avec ceux de son organe ; qu’à cet égard, les clients de la société ne sont pas ceux de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], même en qualité de gérant, pas plus que le chiffre d'affaire de la société n'est le sien », et que, « dans cette mesure, il est erroné de prétendre qu'il existe une équivalence nécessaire entre la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] en tant que personne physique et celle de la [demanderesse] ; que, sauf démonstration en sens contraire ou accord des parties quant à son évaluation, le dommage de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] subi en tant que personne physique ne s'identifie pas à celui de la société dont elle n'est qu'un organe », le jugement attaqué
- viole les articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383, ainsi que 1690, de l’ancien Code civil, dès lors que le jugement attaqué constate qu'il existe un accord, valable, quant à l'identité de la personne revendiquant la réparation du préjudice économique compensatoire postérieur à la consolidation de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, à savoir la demanderesse, et qu'en refusant de donner plein effet audit accord, le jugement attaqué viole la force obligatoire des conventions (violation de l'article 1134 de l'ancien Code civil), à tout le moins viole la foi due à l'accord cité (violation des articles 1319, 1320 et 1322 de l'ancien Code civil, en vigueur avant leur abrogation par la loi du
13 avril 2019), dont le jugement attaqué admet qu'il identifie la demanderesse comme la personne revendiquant la réparation d'un préjudice économique compensatoire de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, en refusant d'y lire quelque chose qui s'y trouve, savoir le principe de l'indemnisation du dommage résultant d'un préjudice économique compensatoire postérieur à la consolidation par et au profit de la demanderesse, ainsi que les articles 1382, 1383 et 1690 du même code, dans la mesure où le principe de la réparation intégrale du préjudice subi n'exclut pas que la partie préjudiciée, en l'espèce la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, cède son action ou son droit d'indemnisation à un tiers, en l'espèce la demanderesse, conformément à l'article 1690 de ce code ;
- à tout le moins, est entaché de contradiction dans les motifs et, partant, viole l'article 149 de la Constitution, dans la mesure où il décide, d'une part, qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existe un accord quant à l'identité de la personne revendiquant la réparation d'un préjudice économique compensatoire postérieur à la consolidation, savoir la [demanderesse], d'autre part, qu'« il ne ressort d'aucun document auquel le tribunal [d’appel] peut avoir égard que, comme le soutient la [demanderesse], l'accord des parties n'a donc pas consisté à chiffrer une perte de revenus de la société mais bien à chiffrer, au nom de ([a demanderesse], la perte de capacité [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ou que le tribunal [d’appel] serait saisi de l'évaluation de la perte de capacité économique [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] », que, « si [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] a une vision économique de l'activité qu'elle exerce via sa société, il n'en demeure pas moins que, sur le plan du droit, la [demanderesse] dispose d'une personnalité juridique et d’un patrimoine qui lui sont propres et qui ne se confondent pas avec ceux de son organe ; qu’à cet égard, les clients de la société ne sont pas ceux [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], même en qualité de gérant, pas plus que le chiffre d'affaire de la société n'est le sien », et que, « dans cette mesure, il est erroné de prétendre qu'il existe une équivalence nécessaire entre la perte de capacité [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] en tant que personne physique et celle de la [demanderesse] et que, sauf démonstration en sens contraire ou accord des parties quant à son évaluation, le dommage de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] subi en tant que personne physique ne s'identifie pas à celui de la société dont elle n'est qu'un organe », motifs qui reviennent à nier l'existence d'un accord quant à l'identité de la personne revendiquant la réparation d'un préjudice économique compensatoire postérieur à la consolidation, savoir la demanderesse ;
- à tout le moins, est entaché d'ambiguïté dans les motifs et, partant, viole l'article 149 de la Constitution, dans la mesure où il décide, d'une part, qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existe un accord quant à l'identité de la personne revendiquant la réparation d'un préjudice économique compensatoire postérieur à la consolidation, savoir la [demanderesse], interprétation dans laquelle le jugement attaqué donne ses pleins effets à l'accord intervenu entre les parties et dont il constate la légalité et qui, partant, est légale, d'autre part, qu'« il ne ressort d'aucun document auquel le tribunal [d’appel] peut avoir égard que, comme le soutient la [demanderesse], l'accord des parties n'a donc pas consisté à chiffrer une perte de revenus de la société mais à chiffrer, au nom de [la demanderesse], la perte de capacité [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ou que le tribunal [d’appel] serait saisi de l'évaluation de la perte de capacité économique [de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] », interprétation dans laquelle le jugement attaqué refuse de donner ses pleins effets à l'accord intervenu entre les parties et dont il constate la légalité, et qui, partant, est illégale.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0554.F, le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 17, 18, 19, 23, 1082, 1095 et 1110 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Après avoir rappelé la teneur des demandes du demandeur et de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun dans les termes reproduits dans l’énoncé du moyen présenté à l’appui du pourvoi de cette dernière, le jugement attaqué déclare la demande subsidiaire du demandeur irrecevable aux motifs suivants :
« a) Position de [la défenderesse]
La [défenderesse] fait valoir que la réclamation [du demandeur] doit être déclarée irrecevable ou non fondée dans la mesure où :
- le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel, a, par le jugement du 16 novembre 2014, fait droit à la demande principale de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
- ce jugement a débouté [le demandeur] de sa demande subsidiaire en réparation d'une perte de capacité de gain ;
- il est passé en force de chose jugée ; la décision est devenue définitive à l'égard [du demandeur] et ne peut plus être remise en cause ;
- [le demandeur] n'était pas partie à la procédure devant la Cour de cassation ;
- la cassation de la décision statuant sur le dommage matériel permanent […] de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne s'étend pas à la décision qui déboute [le demandeur] en personne de sa demande ;
b) Position [du demandeur]
[Le demandeur] soutient qu'il est valablement à la cause dans le cadre de la présente procédure et fait valoir les arguments suivants :
- on ne peut lui opposer l’exception de la chose jugée ‘puisque [le] tribunal de première instance du Hainaut n'a, par définition, pas statué sur [sa] réclamation, vu son caractère subsidiaire’ ;
- le premier juge a certes fait droit à sa demande principale mais il demandait alors – à titre subsidiaire – la condamnation de la [défenderesse] à l'indemniser personnellement de son préjudice matériel permanent à défaut d'indemniser le préjudice matériel postérieur à la consolidation de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
- la cassation d'un dispositif d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des ‘dispositifs non distincts’, soit les dispositifs de la décision attaquée par le pourvoi qui ne pouvaient être l'objet d'un pourvoi recevable par une partie à défaut d'intérêt et dont l'annulation est la conséquence nécessaire de la cassation ;
- dès lors qu'il a fait droit à la renonciation [du demandeur] de demander à titre principal une demande d'indemnisation personnelle du préjudice économique permanent dans son chef, le jugement attaqué l'a débouté de sa demande subsidiaire ; cette décision implicite n'était pas attaquable par ce dernier à défaut d'intérêt ;
- cette décision de ne pas lui allouer un préjudice à titre personnel est la suite nécessaire de la décision d'allouer l’indemnisation du préjudice matériel permanent à la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et se trouve, par ce fait même, annulée — même si la Cour de cassation ne le dit pas ;
[Le demandeur] entend modifier sa demande dans l'hypothèse où le tribunal n'accepterait pas que le dommage économique permanent soit indemnisé au profit de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] sur la base de la perte de capacité économique [du demandeur]. Il sollicite dans ce cas uniquement la réparation d'une perte de capacité dans son chef et précise que, s'il adopte cette position subsidiaire, ‘c'est tout simplement parce qu'à titre principal, [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun et lui] constatent — et regrettent — que la [défenderesse] ne respecte pas l'accord convenu initialement entre les parties’ ;
c) Position du tribunal [d’appel]
4.1. Rappel des principes
Les principes suivants trouvent à s'appliquer :
- la force de la chose jugée est ‘l'état d'une décision qui ne peut plus être infirmée par la voie de l'opposition ou de l'appel et, par analogie, par un pourvoi en cassation’ […] ;
- le juge qui connaît d'un litige en qualité de juridiction de renvoi ne peut exercer sa juridiction que dans les limites fixées par la cassation ;
- il ne peut dès lors statuer que sur le dispositif cassé en fonction des moyens présentés et à l'égard des parties à la procédure devant la Cour : […] ‘tel est donc le point de départ du raisonnement en matière d'étendue de la cassation : en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement’ ;
La doctrine rappelle qu'en cas de cassation partielle, ‘lorsque la Cour renvoie la cause dans une mesure limitée, elle entend par là que le dispositif non attaqué ou non annulé de la décision attaquée, qui est distinct même du point de vue de l'étendue de la cassation et contre lequel un pourvoi en cassation n'est ainsi plus admissible, ne peut plus être remis en discussion devant le juge de renvoi’ […] ;
En ce sens également : ‘La cassation d'une décision peut n'être que partielle, soit que le demandeur n'ait attaqué que quelques-uns des chefs du jugement, soit que la Cour ait rejeté quelques-uns des moyens proposés. Dans ce cas, le jugement conserve l'autorité de la chose définitivement jugée dans les dispositions qui ne sont pas atteintes par l'arrêt ; les chefs cassés en sont seuls effacés, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent’ […] ;
- il convient d'avoir égard au principe dispositif qui règle l'exercice de toute demande et de tout recours : ‘s'agissant du pourvoi en cassation, le recours est limité aux chefs de la décision contre lesquels le pourvoi est dirigé et la Cour doit nécessairement statuer dans les limites de ce pourvoi. Les pouvoirs du juge de renvoi sont donc, eux-mêmes, limités. Celui-ci ne peut connaître des points résolus par la décision cassée et dont la Cour de cassation n'a pas été saisie par le pourvoi’ […] ;
- ‘lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l'est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée. Le juge de renvoi pourra, partant, faire tout ce que ce dernier juge pouvait faire’ […] ;
- un arrêt de cassation a un effet relatif en ce sens qu'il est en principe limité aux parties en cause devant la Cour de cassation : ‘il ressort de ce qui précède que le pourvoi en cassation a un effet relatif en ce que l'annulation de la décision, qui est ce à quoi tend le demandeur, n'a d'effet qu'entre lui et la partie contre laquelle il a dirigé son pourvoi, de même que, le cas échéant, contre la partie à l'instance au fond appelée en déclaration d'arrêt commun. Les effets de la cassation ne concernent en principe que les parties en cause devant la Cour de cassation. L'annulation ne peut être invoquée que par la partie demanderesse qui l'a obtenue et ne peut être opposée qu'à la partie défenderesse qui l'a combattue, ou contre qui elle a été prononcée, de même que, le cas échéant, à la partie à l'instance au fond appelée en déclaration d'arrêt commun. Le pourvoi ne profitera qu'à la partie qui l'aura formé et n'aura d'effet qu'à l'égard de celles contre lesquelles il l'aura été’, ou encore : ‘en principe, d'une part, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, d'autre part, les effets de la cassation ne concernent que les parties en cause devant la Cour de cassation’ […] ;
- le principe suivant lequel la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement doit être précisé en ce sens que la cassation est dans certains cas étendue ‘à d'autres dispositions de la décision attaquée que ceux qui sont critiqués par le moyen ou encore à d'autres décisions que celles qui sont attaquées par le pourvoi’ [...]. Il en va ainsi :
• du dispositif qui ‘se rattache au dispositif cassé par un lien d'indivisibilité, au dispositif qui est la suite du dispositif cassé, au dispositif uni par un lien nécessaire au dispositif cassé ou au dispositif non distinct’ […]. Le critère est celui de l'existence entre les dispositifs d'un lien ‘nécessaire ou si étroit que l'un ne se conçoit pas sans l'autre ou que l'un soit la suite ou la conséquence de l'autre’ […]. Ce lien peut concerner le fond ou être de nature procédurale ;
• la cassation sur un dispositif emporte également celle des dispositifs ‘non distincts’, même si elle n'est pas demandée. À cet égard, ‘n'est pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué par le pourvoi celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance en cassation. Tel est le cas d'un dispositif qui n'inflige aucun grief au demandeur et qui ne peut infliger grief au défendeur que si le dispositif attaqué est cassé […]. A contrario, la décision qui aurait pu faire l'objet d'un pourvoi en cassation recevable de la part du défendeur n'est pas, quant à l'étendue de la cassation, une décision non distincte de la décision attaquée’ […]. En ce sens également, ‘il ne faut cependant pas perdre de vue qu'en matière civile, n'est pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué par le pourvoi, celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance en cassation. Par conséquent, le juge qui connaît d'un litige en tant que juridiction de renvoi est amené à statuer non seulement sur les décisions qui sont la suite des décisions cassées mais aussi sur les décisions non distinctes du dispositif attaqué’ […] ;
- à l'inverse, en l'absence de lien étroit entre les dispositifs, ‘l'étendue de la cassation et, par conséquent, les pouvoirs du juge de renvoi se limitent au dispositif cassé. L'existence de pareil lien relève de l'appréciation souveraine du juge’ […] ;
- comme le rappelle monsieur l'avocat général Werquin, dans toutes les hypothèses précitées, l'extension de la cassation n'a été appliquée que dans la mesure où ‘les parties à l'instance au fond étaient régulièrement appelées devant la Cour de cassation ; en effet, cette extension n'a lieu qu'à l'égard des parties régulièrement à la cause devant la Cour’ […]. Il poursuit en précisant que la cassation peut exceptionnellement être étendue à une partie qui n'a pas été régulièrement appelée devant la Cour de cassation et produit l'exemple d'actions présentant des liens de dépendances nécessaires (par exemple, lorsque la condamnation principale est mise à néant, l'obligation de garantie est privée d'objet).
4.2. Application au cas d'espèce
4.2.1. En application des principes évoqués, il convient de déterminer dans quelle mesure [le demandeur] peut invoquer l'extension de la cassation dès lors que les éléments suivants s'imposent à l'analyse :
- les parties ont conclu un accord suivant lequel le dommage professionnel permanent est demandé au nom de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
- la décision du tribunal de première instance du Hainaut du 6 novembre 2014 a fait droit aux demandes principales de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et [du demandeur] de valoriser le dommage matériel permanent au profit de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun]. Cette décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée pour ce qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
- aux termes de celle-ci, [le demandeur] a été débouté de sa demande subsidiaire en réparation d'une perte de capacité de gain dans son chef ;
- le jugement du 6 novembre 2014 est cassé ‘en tant qu'il statue sur le dommage matériel permanent de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et sur les dépens’ ; la Cour renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de céans ;
- la cassation ne porte pas sur le principe de permettre à la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] de bénéficier d'une indemnisation de son préjudice éventuel. La Cour a condamné l'évaluation qui a été faite de ce préjudice par le jugement entrepris ;
- [le demandeur] n'était pas partie en cause devant la Cour de cassation. Sa requête en intervention volontaire dans l'instance en cassation a été rejetée ;
- l’exception au principe général suivant lequel la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement et aux parties à la cause devant la Cour de cassation doit être interprétée restrictivement ;
- la Cour de cassation a expressément déterminé l'étendue de la cassation ;
N'ayant pas été partie devant la Cour de cassation, [le demandeur] ne peut, en principe, se prévaloir du bénéfice de la cassation intervenue ;
La Cour de cassation énonce régulièrement qu'en matière civile, ‘n'est pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué par le pourvoi, celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance en cassation’ […]. Force est de constater que cette théorie trouve à s'appliquer au bénéfice des parties à l'instance en cassation qui n'ont pu soulever certains moyens pour défaut d'intérêt. [Le demandeur] ne peut se prévaloir de la qualité de partie à l'instance en cassation ;
Il convient d'analyser dans quelle mesure la décision précitée du 6 novembre 2014 de débouter [le demandeur] de sa demande subsidiaire en réparation d'une perte de capacité de gain dans son chef présente un lien de nécessité qui permet d'étendre le bénéfice de la cassation à ce dispositif ;
Le tribunal [d’appel] constate que [le demandeur] ne démontre pas en quoi il conviendrait de déroger au principe de la relativité évoqué ci-avant pour revendiquer une extension de la cassation à son profit ;
Le tribunal [d’appel] observe tout d'abord que la circonstance que [le demandeur] a été débouté de sa demande subsidiaire n'est pas la conséquence de ce qu'il a été fait droit à la demande de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun], dont est saisie le tribunal [d’appel], mais bien que le tribunal de première instance du Hainaut a fait droit à la demande principale de ce même [demandeur] de ne pas demander ce dommage à titre personnel. En effet, les deux parties civiles auraient pu, par hypothèse, poursuivre chacune l'indemnisation de leurs préjudices propres ;
L'arrêt précité du 18 mars 2016 a limité la saisine du tribunal de céans en fonction du moyen présenté, lequel ne sanctionne pas le choix du tribunal de première instance du Hainaut en tant qu'il a fait droit à la demande de l'indemnisation d'un dommage dans le chef de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
Il n'y a donc pas de lien indivisible ou de cause à effet entre le dispositif cassé, qui vise l'évaluation du préjudice de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun], et la décision de débouter [le demandeur] de sa demande subsidiaire d'indemnisation en son nom personnel ;
En effet, la cassation n'a eu aucune influence sur le fait qu'il a été fait droit à la demande principale [du demandeur], et donc sur la décision de le débouter de sa demande subsidiaire. Ces décisions n'ont pas été affectées par l'arrêt de la Cour de cassation et ne peuvent s'en trouver annulées par extension ;
4.2.2. Le tribunal [d’appel] rappelle que les catégories d'extension de cassation évoquées ci-avant bénéficient en principe uniquement aux parties à la cause dans le cadre du recours en cassation. Seules celles-ci peuvent en règle solliciter que certains dispositifs du jugement entrepris soient considérés comme annulés, même si la Cour de cassation ne le précise pas dans son arrêt. Le tribunal analyse les différents cas de figure évoqués ci-avant :
Le lien d'indivisibilité
Un litige est indivisible au sens des articles 31 et 1084 du Code judiciaire lorsque l'exécution simultanée des différentes décisions auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible ;
Il apparaît clairement que le litige n'est pas indivisible. Si tel avait été le cas, le pourvoi en cassation aurait, par hypothèse, dû être dirigé à peine d'irrecevabilité – et à l'instar de l'appel (C. jud., art. 1053.) – contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur (C. jud., art. 1084) ;
[Le demandeur] a effectué un choix procédural clair en ne réclamant pas de réparation dans son chef d'un préjudice permanent. Le fait que la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] reçoive ou non l'indemnisation qu'elle poursuit en tant que partie civile n'a aucune incidence sur la situation voulue par [le demandeur], lequel a renoncé dans ses conclusions communes avec la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] à demander […] à titre personnel la réparation d'un poste du dommage permanent et, à ce titre, a obtenu ce qu'il demandait dans le jugement précité du 6 novembre 2014 ;
Il ne saurait y avoir la moindre contradiction entre la décision que le présent tribunal serait amené à prendre, dans le cadre de sa saisine relative à l'indemnisation du dommage matériel de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun], et le jugement précité du 6 novembre 2014 ;
Un dispositif qui est la suite du dispositif cassé
Une telle hypothèse suppose une relation de cause à effet entre le dispositif cassé, qui concerne le quantum de l'indemnisation du dommage matériel de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun], et un dispositif qui en est la suite. Quand bien même il aurait été partie à la procédure en cassation, [le demandeur] ne démontre pas de relation de cause à effet entre le dispositif cassé et un dispositif qui en serait la suite, et qu'il n'identifie d’ailleurs pas formellement ;
Même à considérer que ce dispositif soit le fait d'avoir été débouté de sa demande subsidiaire d'être indemnisé en tant que personne physique, force est de constater — comme relevé ci-avant – qu'une telle décision est la conséquence exclusive de ce qu'il a été fait droit à sa demande principale et non du fait que le tribunal n'évaluerait pas le dommage matériel de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] conformément au souhait [du demandeur], soit en fonction d'un montant de référence journalier de 203,95 euros. En l'absence de lien entre les dispositifs, l'étendue de la cassation ne peut que se limiter au dispositif cassé ;
Un dispositif uni par un lien nécessaire au dispositif cassé
Il convient de vérifier dans quelle mesure il existe un lien nécessaire ou si étroit que le dispositif cassé ne se conçoit pas sans l'autre ;
Le jugement du 6 novembre 2014 a fait droit aux demandes principales des deux parties intimées ([le demandeur] et la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun]). Comme évoqué ci-avant, ces deux demandes procèdent d'un accord intervenu entre [le demandeur] et la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et ne sont nullement unies par ‘un lien nécessaire ou si étroit que l'une ne se conçoit pas sans l'autre’ ;
[Le demandeur] aurait parfaitement pu solliciter la réparation du préjudice professionnel permanent dans son chef et la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] — qui est une personne juridique distincte – aurait pu en même temps et parallèlement tenter de justifier d'un dommage propre en terme de répercussion économique ;
La Cour de cassation a décidé que le juge du fond ne pouvait valablement, sans violer la foi due aux actes, considérer que l'accord entre les parties comprenait pour le futur la valorisation à 203,95 euros par jour, qui a servi à estimer le préjudice antérieur à la consolidation. Ce faisant, le tribunal de céans se retrouve exactement dans la position du juge dont la décision a été cassée, à devoir se prononcer sur la question [du] dommage matériel permanent de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
La demande subsidiaire du [demandeur] visait à ce qu'il soit dédommagé en qualité de personne physique si le tribunal devait estimer que la valorisation du dommage matériel permanent ne pouvait être indemnisable que dans son chef au titre de perte de capacité. La cassation n'a eu aucun impact sur ce dispositif puisqu'elle ne change rien au principe que la question du préjudice à éventuellement indemniser sera bien examinée dans le chef de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun], comme le demandait [le demandeur] ;
4.2.3. Conclusion
Comme le reconnaissent [le demandeur] et la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] dans leurs conclusions, la portée de l'arrêt de cassation n'a pas pour conséquence que le tribunal [d’appel] ne pourrait pas indemniser le préjudice matériel postérieur à la consolidation dans le chef de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] sur la base d'une perte journalière de 203,95 euros ;
La Cour a en effet seulement décidé qu'un tel montant ne pouvait être justifié sur la base d'un accord entre les parties. Une lecture qui considère que l'accord des parties du 21 juin 2007 ne comportait pas la réserve selon laquelle la valeur économique journalière nette de l'activité de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] aurait dû fluctuer en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires de celle-ci postérieurement au rapport de l'expert B. de 2005 en donne une interprétation inconciliable avec les termes de cet accord ;
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'annulation de l'évaluation du préjudice permanent de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] aurait rendu caduque ou sans objet la décision de débouter [le demandeur] de sa demande subsidiaire d'être indemnisé en qualité de personne physique au cas où une telle valorisation du dommage matériel permanent ne pouvait être indemnisable dans le chef de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun]. En effet, la cassation n'a posé aucun obstacle de principe à l'indemnisation de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ;
[Le demandeur] a effectué un choix procédural clair en ne réclamant pas de réparation dans son chef pour la réparation d'un préjudice permanent. Il ne peut puiser dans l'arrêt de cassation un quelconque fondement qui lui permettrait de revendiquer une extension de la cassation à son égard ;
[Le demandeur] ne peut plus remettre en cause la décision qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation de perte de capacité de gain, pour percevoir celle-ci dans l'hypothèse où sa société ne pourrait en bénéficier dans la mesure qu'il escomptait ;
Le tribunal ne doute pas que le choix [du demandeur] de ne pas demander la réparation d'un dommage personnel ait été lié à l'espoir que sa perte de capacité économique permette d'indemniser le préjudice matériel postérieur à la consolidation dans le chef de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] sur la base d'une perte journalière de 203,95 euros mais il ne disposait toutefois d'aucune garantie à cet égard au moment où il a effectué son choix de ne pas poursuivre la réparation de son préjudice postérieur à la consolidation à titre personnel ;
Cette seule considération ne suffit toutefois pas à transformer un choix procédural qui lui est propre en motif d'extension de la cassation intervenue ;
La demande [du demandeur] doit être déclarée irrecevable ».
Griefs
Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête en cassation énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé (article 1082 du Code judiciaire).
L'étendue de la cassation est limitée par la portée du moyen qui est soumis à la Cour et, dans la mesure où elle est prononcée, la cassation a pour effet que les parties sont remises, devant le juge de renvoi, dans la situation qui était la leur devant le juge dont la décision a été cassée.
En règle, la cassation ne profite qu'aux parties à l'instance en cassation, de sorte que l'annulation de la décision ne peut être invoquée que par la partie demanderesse qui l'a obtenue et ne peut, de même, être opposée qu'à la partie défenderesse qui l'a combattue.
Rien n'empêche, toutefois, une partie à la procédure au fond d'intervenir volontairement dans l'instance en cassation, si elle n'a pas été mise à la cause par le demandeur ou le défendeur en cassation.
La cassation peut, dans certains cas, être étendue ä d'autres dispositifs de la décision attaquée que ceux qui sont critiqués par le moyen ou encore à d'autres décisions que celles qui sont attaquées par le pourvoi, mais qui sont liés de manière nécessaire aux dispositifs ou décisions attaqués.
De même, la cassation de tel ou tel dispositif d'une décision entraîne, par voie de conséquence, et même si elle n'est pas demandée, l'annulation des « dispositifs non distincts », c'est-à-dire des dispositifs de la décision attaquée par le pourvoi qui ne pouvaient être l'objet d'un pourvoi recevable par telle ou telle partie, à défaut d'intérêt, et dont l'annulation est la conséquence nécessaire de la cassation intervenue.
Première branche
Le demandeur est, par une requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 mars 2016, intervenu volontairement dans l'instance en cassation mue par la défenderesse contre la partie appelée en déclaration commun en vue d'obtenir la cassation du jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal de première instance du Hainaut.
Ni la défenderesse ni la partie appelée en déclaration d'arrêt commun n'ont appelé le demandeur à la cause dans le cadre de la procédure en cassation introduite par la défenderesse.
L'intervention volontaire est possible, devant la Cour de cassation, comme elle l'est devant les autres juridictions. Le demandeur, par son intervention volontaire, demandait à la Cour de cassation que, « si une cassation intervient, celle-ci soit étendue à la décision du jugement attaqué qui, au motif que cette partie ‘se prévaut d'un « accord intervenu entre les parties » suivant lequel « le dommage professionnel permanent sera postulé au nom de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] »’, ne lui accorde aucune indemnisation du préjudice matériel professionnel permanent mais octroie celle-ci à [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ».
L'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2016 a, d'ailleurs, été rendu « en présence » du demandeur en cassation, dont le nom est aussi repris dans les qualités du jugement ici attaqué.
Si, par son arrêt du 18 mars 2016, la Cour de cassation a cassé le jugement déféré en tant qu'il statuait sur le dommage matériel permanent de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, en même temps qu'elle a déclaré l'intervention du demandeur irrecevable, « dès lors que son objet ne se limite pas à combattre le pourvoi », cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'a pas statué en présence du demandeur et que le demandeur n'était pas partie à l'instance en cassation.
Il s'ensuit dès lors que le jugement attaqué qui, pour déclarer la demande du demandeur « irrecevable » au motif notamment qu'il n'était pas partie à l'instance en cassation et que le demandeur « ne peut puiser dans l'arrêt de cassation un quelconque fondement qui lui permettrait de revendiquer une extension de la cassation à son égard », viole
- les articles 17 et 18 du Code judiciaire, en ce qu'il méconnaît la notion d'intérêt à l'action ou de recevabilité de l'action ou du recours, ces notions ne se confondant pas avec celle du fondement de l'action ou du recours ;
- viole les articles 19, 23, 1082, 1095 et 1110 du Code judiciaire, dans la mesure où, si l'intervention volontaire du demandeur a été déclarée irrecevable dans le cadre de l'instance en cassation mue entre la défenderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, au motif que « son objet ne se limite pas à combattre le pourvoi », cela ne signifie pas pour autant que le demandeur n'était pas partie à ladite procédure en cassation, de sorte que la cassation intervenue devait aussi lui profiter, dans la limite de son intérêt (violation des articles 1082, 1095 et 1110 du Code judiciaire), et que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal de première instance du Hainaut ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande devant le juge de renvoi après cassation, ladite décision ne revêtant pas un caractère définitif à l'égard du demandeur en raison de la cassation intervenue (violation des articles 19 et 23 du Code judiciaire).
Deuxième branche
À supposer même que le demandeur ne puisse être considéré comme ayant été partie à l'instance en cassation, il n'en reste pas moins que, si l'annulation ne peut profiter qu'aux parties qui l'ont demandée, c'est-à-dire à celles au nom desquelles a été formé le pourvoi, et ne peut être opposée qu'aux défendeurs, savoir les parties auxquelles le pourvoi a été régulièrement dénoncé, la cassation s'applique ou s'étend aux personnes qui, bien que ne figurant pas aux débats devant la Cour de cassation comme demandeur ou défendeur, s'y trouvent nécessairement impliqués par la nature du litige.
Le demandeur soutenait, après cassation : « Cette décision de ne pas lui allouer un préjudice à titre personnel est la suite nécessaire de la décision d'allouer l’indemnisation du préjudice matériel permanent à la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et se trouve, par ce fait même, annulée, même si la Cour de cassation ne le dit pas » et entendait modifier sa demande comme suit, dans l'hypothèse où le tribunal n'accepterait pas que le dommage économique permanent soit indemnisé au profit de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun sur la base de la perte de capacité économique du demandeur. Le demandeur sollicitait, dans ce cas, « uniquement la réparation d'une perte de capacité dans son chef » et précisait que, s'il adopte cette position subsidiaire, « c'est tout simplement parce qu'à titre principal, [le demandeur et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] constatent – et regrettent – que la [défenderesse] ne respecte pas l'accord convenu initialement entre les parties ».
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'a pu légalement déclarer la demande du demandeur irrecevable aux motifs que le demandeur n'était pas partie à l'instance en cassation et que la décision du tribunal de première instance du Hainaut du 6 novembre 2014 a fait droit aux demandes principales de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et du demandeur de valoriser le dommage matériel permanent au profit de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, de sorte que « cette décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée pour ce qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation » et, partant, viole
- les articles 1082, 1095 et 1110 du Code judiciaire, dès lors qu'il refuse d'étendre la cassation à la décision concernant la demande du demandeur, et,
- par voie de conséquence, les articles 19 et 23 du Code judiciaire, dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2016 s'applique aux personnes (en l'occurrence le demandeur) qui, bien que ne figurant pas aux débats devant cette cour comme demandeur ou défendeur, s'y trouvent nécessairement impliqués par la nature du litige, ce qui est bien le cas en l'espèce en raison du caractère subsidiaire de la demande du demandeur par rapport à celle qui a été formée par la partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
Troisième branche
En matière civile, n'est pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué par le pourvoi, celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance en cassation.
Dès lors que deux dispositifs d'un même jugement, qui tranchent l'un et l'autre un point contesté entre les parties, ne peuvent être chacun, individuellement, l'objet d'un pourvoi par l'une des parties, il n'y a pas, du point de vue de l'étendue de la cassation à prononcer, deux dispositifs distincts, c'est-à-dire deux dispositifs dont l'un peut être cassé sans que l'autre le soit aussi.
En effet, il y a nécessairement, dans cette hypothèse, entre les deux dispositifs, un lien de nature telle que le premier n'offre d'intérêt pour les parties que si le second vient à disparaître.
Dans ses ultimes conclusions de synthèse après cassation, le demandeur soutenait que « l'extension de la cassation prononcée à une partie devant le juge du fond qui n'était pas partie à la procédure en cassation interviendra chaque fois que la partie qui entend se prévaloir de l'extension n'aurait pu être partie à la procédure de cassation (le respect des droits de la défense de cette partie impose la règle). Et tel est le cas [du demandeur]. Il n'a été cité en déclaration d'arrêt commun par aucune des partie à la procédure de cassation et son intervention volontaire à cette procédure a été jugée non recevable pour une raison technique propre à la procédure en cassation : il incombe au juge de renvoi de constater dès lors l'extension à son profit de la décision ».
À supposer, dès lors, que le demandeur ne puisse être considéré comme ayant été partie à l'instance en cassation, en dépit de son intervention volontaire, il n'en reste pas moins que la cassation intervenue devait être étendue à son profit, dès lors que le demandeur n'a été cité en intervention par aucune des parties à la procédure en cassation.
Il s'ensuit qu'en déclarant la demande du demandeur irrecevable, au motif qu'il n'était pas partie à l'instance en cassation et que le jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 6 novembre 2014 a fait droit aux demandes principales de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et du demandeur de valoriser le dommage matériel permanent au profit de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, de sorte que « cette décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée pour ce qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation », le jugement attaqué viole les articles 1082, 1095, 1110 et, par voie de conséquence, 19 et 23 du Code judiciaire, dès lors que la circonstance que la requête en intervention du demandeur, dans l'instance en cassation mue par la défenderesse contre la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, ait été déclarée irrecevable ne signifiait nullement que le demandeur n'était pas devenu partie à l'instance en cassation et que, en tout état de cause, le jugement du 6 novembre 2014, en tant qu'il statuait sur la demande du demandeur, ne constituait pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif distinct de celui qui était attaqué par le pourvoi, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée au demandeur.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même jugement ; il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0549.F :
Sur le moyen :
Le jugement attaqué considère que « le tribunal [de renvoi] est saisi de la détermination du dommage économique postérieur à la consolidation, dont [la réparation] est réclamée par et au profit de [la demanderesse] » ; qu’« il existe un accord quant à l’identité de la personne revendiquant la réparation d’un [tel] préjudice […], à savoir [la demanderesse] » ; que, « un tel accord ne violant manifestement pas l’ordre public, il s’impose au tribunal », mais qu’« il ne ressort d’aucun document auquel [celui-ci] peut avoir égard que, comme le soutient [la demanderesse], ‘l’accord des parties n’a […] pas consisté à chiffrer une perte de revenu dans le chef de [celle-ci] mais bien à chiffrer, au nom de [cette] société, la perte de capacité de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun]’ ou que le tribunal serait saisi de l’évaluation de la perte de capacité économique de [cette dernière] » ; que celle-ci, qui « évoque des motifs d’optimisation fiscale », « a fait le choix procédural de renoncer à poursuivre la réparation d’un dommage à titre personnel », et que la demanderesse « ne fait pas état d’une cession d’action à son profit ».
Il suit de ces motifs que, contrairement à ce que suppose le moyen, en chacun de ses griefs, le jugement attaqué exclut que l’accord des parties ait consisté en une cession de l’action de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun à la demanderesse permettant à celle-ci de réclamer à son profit la réparation du dommage subi par celle-là.
Le moyen manque en fait.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0554.F :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Dans la mesure où il ne précise ni en quoi le jugement attaqué confondrait les notions d’intérêt à l’action ou au recours et, dès lors, de recevabilité de ceux-ci avec celle de leur fondement ni, partant, en quoi il violerait les articles 17 et 18 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, une partie en cause devant le juge du fond qui n’a pas été appelée dans l’instance en cassation par la partie demanderesse ou la partie défenderesse et dont l’intervention volontaire dans cette instance est déclarée irrecevable n’est, pour l’application des règles relatives à l’étendue de la cassation, pas une partie à l’instance en cassation.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
En matière civile, n’est, du point de vue de l’étendue de la cassation, pas un dispositif distinct du dispositif attaqué celui qui ne peut être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des parties à l’instance en cassation.
Dès lors que, par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, il décide que le demandeur n’était pas partie à l’instance en cassation qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour du 18 mars 2016, le jugement attaqué justifie légalement sa décision de ne pas faire application de cette règle pour apprécier l’étendue de la cassation prononcée par cet arrêt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le jugement attaqué considère que « la circonstance que [le demandeur] a, [par le jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 6 novembre 2014], été débouté de sa demande subsidiaire [tendant à la réparation d’une perte de capacité de gain dans son chef] n’est pas la conséquence [de ce] qu’il a été fait droit à la demande de la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun en réparation du dommage économique postérieur à la consolidation], dont est saisi le tribunal [de renvoi], mais bien de ce que le tribunal de première instance du Hainaut a fait droit à la demande principale [du demandeur] de ne pas [demander] la réparation de ce dommage à titre personnel » ; que la cassation prononcée par l’arrêt du 18 mars 2016 n’a pas « sanctionn[é la décision de faire] droit à la demande de l’indemnisation d’un dommage dans le chef de la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] » ; que « la cassation n’a eu aucune influence sur le fait qu’il a été fait droit à la demande principale [du demandeur] et donc sur la décision de le débouter de sa demande subsidiaire », et que « ces décisions n’ont pas été affectées par l’arrêt du 18 mars 2016 […] et ne peuvent s’en trouver annulées par extension ».
Par ces considérations, qui reposent sur l’interprétation, qui gît en fait, que le tribunal de renvoi a donnée du jugement du 6 novembre 2014, le jugement attaqué justifie légalement sa décision que la cassation du dispositif de ce jugement statuant sur le dommage professionnel permanent réclamé par la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ne s’est pas étendue au dispositif statuant sur la demande subsidiaire du demandeur.
La violation prétendue des articles 19 et 23 du Code judiciaire est, pour le surplus, tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des autres dispositions de ce code visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et le rejet des pourvois prive d’intérêt les demandes en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.20.0549.F et C.20.0554.F ;
Rejette les pourvois et les demandes en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne chacun des demandeurs aux dépens de son pourvoi.
Les dépens taxés, dans la cause C.20.0549.F, à la somme de mille huit euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Les dépens taxés, dans la cause C.20.0554.F, à la somme de mille huit euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0549.F-C.20.0554.F
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Une partie en cause devant le juge du fond qui n’a pas été appelée dans l’instance en cassation par la partie demanderesse ou la partie défenderesse et dont l’intervention volontaire dans cette instance est déclarée irrecevable n’est, pour l’application des règles relatives à l’étendue de la cassation, pas une partie à l’instance en cassation (1). (1) Voir Cass. 18 mars 2016, RG C.150181.F, Pas. 2016, n° 194; Cass. 6 décembre 2013, RG C.12.0567.F, Pas. 2013, n° 665, avec concl. MP.

CASSATION - ETENDUE - Matière civile

En matière civile, n’est, du point de vue de l’étendue de la cassation, pas un dispositif distinct du dispositif attaqué celui qui ne peut être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des parties à l’instance en cassation (1). (1) Cass. 6 décembre 2013, RG C.12.0567.F, Pas. 2013, n° 665, avec concl. MP; Cass. 13 janvier 2005, C.04.0280.F, Pas. 2005, n° 22.

CASSATION - ETENDUE - Matière civile


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-05;c.20.0549.f.c.20.0554.f ?

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