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05/11/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0343.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2021, C.20.0343.F


N° C.20.0343.F
1. J.-C. C.,
2. C. C.,
3. S. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 37, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0644.921.425,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Co

ur de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait éle...

N° C.20.0343.F
1. J.-C. C.,
2. C. C.,
3. S. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 37, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0644.921.425,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
La perte d’une chance est un dommage spécifique qui consiste en la perte certaine d’un avantage probable.
Celui qui perd un avantage certain ne peut réclamer la réparation du dommage distinct que constitue la perte d’une chance.
L’arrêt considère que, « si le cancer […] avait été diagnostiqué et traité en 2011, les chances de survie » de l’auteur des demandeurs, qui avait une espérance de vie de 9,62 années, « étaient de […] 48 p.c. », tandis que, en 2013, il n’avait « aucune chance de survie au-delà d’un an ».
S’il confirme la décision du jugement entrepris « que la perte de chance indemnisable correspond à 48 p.c., soit le pourcentage de chances de survie dont disposait [l’auteur des demandeurs] en 2011 », l’arrêt, qui constate que ces derniers demandent ex haerede une indemnité […] pour chacune des neuf années de vie dont leur auteur aurait pu jouir, ajoute que, « comme l’a souligné le premier juge, pour évaluer le préjudice ex haerede, ‘il ne s’agit pas d’envisager une éventuelle perte de chance de vivre jusqu’à un âge qui serait statistiquement établi, mais d’apprécier le traumatisme moral que la victime a pu ressentir au seuil de la mort, du seul fait de devoir envisager sa propre fin’ ».
Dès lors qu’il résulte de ces considérations que le dommage qui consiste en la perte de toute possibilité de survivre au cancer s’est réalisé, l’arrêt ne viole pas le principe de la réparation intégrale du dommage en allouant aux demandeurs, au titre du dommage moral ex haerede, qu’ils réclamaient seul, une indemnité couvrant la période comprise entre le fait dommageable et le décès de la victime.
Pour le surplus, dès lors que seule était en jeu la réparation d’un dommage moral ex haerede, la circonstance que l’arrêt ait, fût-ce à tort, considéré que l’indemnité de 75 euros par jour visée à l’article 4.2 du Tableau indicatif 2016 dont il fait application pour évaluer ce dommage comprend « l’ensemble des dommages moraux et matériels que la victime subit », est sans incidence sur la légalité de sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-sept euros sept centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0343.F
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La perte d’une chance est un dommage spécifique qui consiste en la perte certaine d’un avantage probable (1). (1) Cass. 10 septembre 2020, RG C.19.0357.F, Pas. 2020, n° 518; en matière contractuelle: Cass. 28 janvier 2021, RG C.18.0341.F, Pas. 2021, n° 75.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes [notice1]

Celui qui perd un avantage certain ne peut réclamer la réparation du dommage distinct que constitue la perte d’une chance (1). (1) Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0204.F, Pas. 2013, n° 661, avec les concl. du MP; en matière contractuelle: Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0245.F, Pas. 2013, n° 662.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-05;c.20.0343.f ?

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