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01/10/2021 | BELGIQUE | N°D.21.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2021, D.21.0007.F


N° D.21.0007.F
E. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision ren

due le 12 janvier 2021 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins.
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N° D.21.0007.F
E. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 12 janvier 2021 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d’une part, que l’audience publique du conseil d’appel du 12 janvier 2021 a été déclarée ouverte à quinze heures quatre, qu’elle a été suspendue à quinze heures trente-deux après que la cause eut été instruite et prise en délibéré, et qu’elle a été reprise à dix-sept heures et clôturée à dix-sept heures vingt, une fois terminée la lecture intégrale par le président de la sentence attaquée, d’autre part, qu’une copie conforme de celle-ci a été notifiée au demandeur le 16 janvier 2021 par le greffier.
L’article 52, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que, à moins qu’il soit effectué par voie électronique, un acte ne peut valablement être accompli au greffe qu’aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public, ne vise que les actes qui émanent des justiciables mais ne règle pas le moment où une décision peut être prononcée et notifiée.
S’il prescrit que, à peine de nullité, le jugement contienne les noms des membres du siège et du greffier qui a assisté à la prononciation, l’article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire n’impose pas qu’il mentionne leurs prénoms.
Aucune des dispositions légales dont le moyen invoque la violation ne prévoit que les décisions du conseil d’appel de l’Ordre des médecins, qui, en vertu de l’article 33 de l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, sont notifiées au médecin intéressé, doivent être remises à celui-ci en original.
L’article 792, alinéa 3, du Code judicaire, qui dispose que la notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, ne s’applique que dans les matières visées à l’alinéa 2 de cet article, auxquelles la procédure suivie devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins est étrangère.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen, qui, d’une part, ne précise pas en vertu de quelle disposition légale le greffier qui certifie conforme à l’original la copie d’une décision du conseil d’appel devrait faire suivre sa signature de l’indication de ses nom et prénom, et dont, d’autre part, l’examen requiert des vérifications de fait qui excèdent les pouvoirs de la Cour, est, dans cette mesure, irrecevable.

Sur le second moyen :

Aux termes de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Dans la mesure où il est pris de la violation de la jurisprudence de la Cour de cassation, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la sentence attaquée constate que le conseil d’appel est saisi de la demande du demandeur du 6 novembre 2018 en récusation de plusieurs membres du conseil provincial devant lequel il fait l’objet de poursuites disciplinaires.
Après avoir relevé que, « lors des difficultés qu’il rencontre depuis quelques années avec les autorités de l’Ordre […], [le demandeur] utilise systématiquement la procédure de récusation des juges susceptibles de faire partie des instances disciplinaires » et en avoir donné des exemples, la sentence attaquée constate encore que, dans la cause dont le conseil d’appel est saisie, « alors que [celui-ci] l’a[vait convoqué] pour l’entendre sur la récusation des membres ou anciens membres du conseil provincial, [le demandeur a poursuivi] dans sa volonté d’écarter plusieurs membres du conseil d’appel » ; que « la première demande de récusation visant messieurs L., A., N., d. F., M., T., T., G., M. et K. a été rejetée le 20 juin 2019 par la Cour de cassation, aussitôt saisie d’une demande en rectification qu’elle [a écartée] par arrêt du 6 septembre 2019 » ; qu’« une deuxième demande de récusation des mêmes membres du conseil d’appel est rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 », et qu’« actuellement, une troisième demande de récusation vise non seulement les magistrats et médecins appelés à siéger [le] 12 janvier 2021 au sein du conseil d’appel mais […] est étendue à tous les membres effectifs et suppléants composant le conseil d’appel, y compris monsieur P. D., décédé ».
En considérant, sur la base de ces énonciations, que « cette succession de récusations répétées sans véritable argumentation utile procède d’une même volonté de retarder, voire d’empêcher systématiquement le déroulement de la procédure disciplinaire dirigée contre [le demandeur] » ; que « la demande actuelle de récusation, qui intervient alors que la Cour de cassation a déjà rejeté deux demandes du même ordre, est purement dilatoire et ne constitue pas une demande en récusation mais est un acte qui n’en revêt que l’apparence à l’effet de paralyser le cours de la justice », et que, « constitutive d’un abus de procédure, pareille requête n’appelle l’accomplissement d’aucune des formalités prescrites par les articles 836 à 838 du Code judiciaire […] et n’a pas d’effet suspensif », la sentence attaquée justifie légalement sa décision que « le conseil d’appel est dès lors fondé, sous le contrôle toujours possible de la Cour de cassation, à passer outre les formalités et effets attachés aux procédures de récusation et à statuer sur la récusation dirigée contre les membres du conseil provincial ».
La violation prétendue des articles 13 de la Constitution, 6, § 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est enfin tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 836 à 838 du Code judiciaire.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt et un euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : D.21.0007.F
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Autres - Droit constitutionnel - Droit civil

Analyses

L’article 52, alinéa 2, du Code judiciaire ne vise que les actes qui émanent des justiciables mais ne règle pas le moment où une décision peut être prononcée et notifiée.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE - Notion [notice1]

L’article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire n’impose pas que le jugement mentionne les prénoms des membres du siège et du greffier qui a assisté à la prononciation.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE [notice2]

Les décisions du conseil d’appel de l’Ordre des médecins, qui, en vertu de l’article 33 de l’arrêté royal du 6 février 1970, sont notifiées au médecin intéressé, ne doivent pas être remises à celui-ci en original.

ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE [notice3]

L’article 792, alinéa 3, du Code judicaire ne s’applique que dans les matières visées à l’alinéa 2 de cet article, auxquelles la procédure suivie devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins est étrangère (1). (1) Cass. 7 juin 2021, RG C.20.0237.F, Pas. 2021, n° 412.

ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE [notice5]

Est irrecevable à l'appui d'un pourvoi formé contre une décision disciplinaire rendue par le conseil d'appel de l'Ordre des médecins, le moyen n'indiquant pas la disposition légale qui aurait été violée (1). (1) Cass. 15 septembre 1972 (Bull. et Pas., 1973, I, 58).

MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Indications requises [notice7]

Est irrecevable le moyen dont l'examen requiert des vérifications de fait qui excédent les pouvoirs de la Cour (1). (1) Cass. 19 mai 2000, RG D.99.0006.F, Pas. 2000, n° 308.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Généralités

Est irrecevable le moyen pris de la violation de la jurisprudence de la Cour de cassation qui ne constitue pas la loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Indications requises - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES [notice9]

Lorsqu’une succession de récusations répétées sans véritable argumentation utile procède d’une même volonté de retarder, voire d’empêcher systématiquement le déroulement de la procédure disciplinaire, la nouvelle demande de récusation, qui intervient alors que la Cour a déjà rejeté deux demandes du même ordre, est purement dilatoire et ne constitue dès lors pas une demande en récusation mais un acte qui n’en revêt que l’apparence à l’effet de paralyser le cours de la justice, de sorte que pareille requête constitue un abus de procédure qui n’appelle l’accomplissement d’aucune des formalités prescrites par les articles 836 à 838 du Code judiciaire (1). (1) Cass. 4 septembre 2019, RG P.19.0935.F, Pas. 2019, n° 434.

RECUSATION - ABUS DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS [notice11]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52, al. 2 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 1° - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

A.R. du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins - 06-02-1970 - Art. 33 - 32 / No pub 1970020608

[notice5]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 792, al. 3 - 01 / No pub 1967101052

[notice7]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 et 1121/5 - 01 / No pub 1967101052

[notice9]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 608 - 01 / No pub 1967101052

[notice11]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828 - 01 / No pub 1967101052 ;

Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-01;d.21.0007.f ?

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