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01/10/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0161.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2021, C.21.0161.F


N° C.21.0161.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l’Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE D’ARLON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Paul Reuter, 8,
défenderesse en cassation,
représentée par MaÃ

®tre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue ...

N° C.21.0161.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l’Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE D’ARLON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Paul Reuter, 8,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
D’une part, le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt d’appliquer un règlement-taxe illégal, mais n’invoque pas la violation de l’article 159 de la Constitution.
D’autre part, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas comporter les constatations de fait permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, mais déduit cette lacune d’une interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application, est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l’arrêt d’appliquer un règlement-taxe illégal, mais n’invoque pas la violation de l’article 159 de la Constitution, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent soixante et un euros vingt-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section
Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0161.F
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres

Analyses

Est étranger à l’article 149 de la Constitution, le moyen qui fait grief à l’arrêt de ne pas comporter les constatations de fait permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité mais déduit cette lacune d’une interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 - MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Indications requises [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-01;c.21.0161.f ?

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