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30/09/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0539.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2021, C.20.0539.N


N° C.20.0539.N
P. W.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. W. Y., s.a.,
2. ADW RENTING, s.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Vu l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la première chambre de la Cour dans la cause C.20.0539.N et les dispositions des articles 794, alinéa 1er, et 797 du Code judiciaire.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général délégué Michèle Deconynck a conclu.
II. La décision de la Cour
L’arrêt rendu le 2 septembre 20

21 par la Cour sous le numéro de rôle général C.20.0539.N comporte la phrase suivante au dernier alinéa ...

N° C.20.0539.N
P. W.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. W. Y., s.a.,
2. ADW RENTING, s.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Vu l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la première chambre de la Cour dans la cause C.20.0539.N et les dispositions des articles 794, alinéa 1er, et 797 du Code judiciaire.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général délégué Michèle Deconynck a conclu.
II. La décision de la Cour
L’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la Cour sous le numéro de rôle général C.20.0539.N comporte la phrase suivante au dernier alinéa du point 4 : « Le juge du fond apprécie en fait et, par conséquent, souverainement l’existence de pareil usage. »
Cette phrase, qui est la reproduction littérale du second alinéa du point 2, a été ajoutée au point 4 à la suite d’une erreur matérielle et doit, par conséquent, être supprimée.
Par ces motifs,
La Cour
Constate que le dernier alinéa du point 4 de l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.20.0539.N, ainsi libellé : « Le juge du fond apprécie en fait et, par conséquent, souverainement l’existence de pareil usage. » doit être supprimé ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt du
2 septembre 2021 ;
Laisse les dépens à charge de l’État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général délégué Michèle Deconynck, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0539.N
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Il est question d'usage au sens des articles 1135 et 1160 de l'ancien Code civil lorsque l'usage invoqué est généralement reconnu applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, de telle sorte que les parties sont présumées avoir connaissance de cet usage et qu'en ne l'excluant pas de leur contrat, elles sont réputées l'incorporer dans celui-ci (1). (1) Cass. 11 septembre 2008, RG C.06.0684.F, Pas. 2008, n° 462 ; Cass. 9 décembre 1999, RG C.96.0209.N, Pas. 1999, n° 672 ; Cass. 24 février 1966, Bull et Pas. 1966, I, 818 ; Cass. 29 mai 1947, Bull et Pas. 1947, I, 217.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties - Usage [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1135 et 1160 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-30;c.20.0539.n ?

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