La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2021, C.21.0029.F


N° C.21.0029.F
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 76, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0247.499.953,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
BÂLOISE BELGIUM, anciennement dénommée Athora Belgium, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à l

a banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.262.553, faisant élection de domi...

N° C.21.0029.F
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 76, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0247.499.953,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
BÂLOISE BELGIUM, anciennement dénommée Athora Belgium, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.262.553, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Jacques Lambert, établie à Forest avenue Victor Rousseau, 165,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
L’article 29bis de cette loi dispose, en son paragraphe 4, alinéa 1er, que l’assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun et, en son paragraphe 5, que les règles de la responsabilité civile restent d’application pour tout ce qui n’est pas régi expressément par cet article.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi que le législateur a entendu que la charge du dommage soit finalement supportée par celui qui est responsable en droit commun de l’accident, sauf dans la mesure où la victime est elle-même responsable de l’accident ou de son dommage.
Il s’ensuit que, lorsque la victime a commis une faute en relation causale avec son dommage, l’assureur d’un des véhicules impliqués qui indemnise la victime n’est subrogé dans ses droits à l’égard du tiers responsable ou de son assureur que jusqu’à concurrence du montant auquel elle aurait pu prétendre en droit commun, compte tenu du partage de responsabilité avec le tiers responsable.
Aux termes de l’article 1251, 3°, de l’ancien Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs sont tenus d’indemniser la victime et de supporter, en règle, sur le plan contributoire, chacun une part égale.
L’assureur d’un des véhicules impliqués qui indemnise la victime dispose ainsi d’un recours contre les autres assureurs solidairement tenus jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé au-delà de sa part.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l’assureur qui indemnise la victime elle-même fautive est l’assureur du tiers responsable, il ne peut certes être subrogé dans les droits de la victime à l’égard du tiers responsable, mais il peut exercer, jusqu’à concurrence du montant que cette victime eût dû supporter selon le droit commun, un recours contributoire, par part égale, contre les assureurs des autres véhicules impliqués dans l’accident.
Le jugement attaqué constate qu’« un accident de la circulation s’est déroulé le 20 mai 2008 […] impliquant une camionnette blanche Renault, conduite par monsieur Am., appartenant à monsieur As., assurée par [la défenderesse, et] un tram de la [demanderesse] conduit par monsieur E. », et que, par jugement du 19 mai 2010, confirmé en appel, les préventions ont été déclarées établies à l’égard de monsieur Am. tandis que, « statuant au civil, le tribunal de police a prononcé un partage de responsabilité entre monsieur Am. et monsieur As., à charge duquel il a délaissé 80 p.c. des responsabilités, en raison de la faute qu’il avait commise en lien avec son dommage, ayant consisté à s’installer, sans être attaché, de façon irrégulière dans un fauteuil de salon placé dans le coffre du fourgon, qui présentait un défaut de fermeture ayant provoqué l’ouverture des portes arrières et son éjection du véhicule », et que ce même tribunal « n’a retenu aucune faute dans le chef du wattman ».
Il relève, d’une part, que la défenderesse « a indemnisé monsieur As. et sa mutuelle sur le pied de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 » et que, « sur le plan de l’obligation à la dette », à défaut d’une faute intentionnelle de monsieur As., la défenderesse « était tenue de l’indemniser intégralement pour son dommage, aucun partage de responsabilité n’étant possible sur la base de l’article 29bis », en sorte qu’elle « a indemnisé [la victime] au-delà de ce à quoi elle était tenue en droit commun, puisque, en vertu du partage de responsabilité, elle n’aurait dû indemniser que 20 p.c. du dommage », d’autre part, que la demanderesse « était également tenue sur la base de l’article 29bis » de la même manière et que la victime « aurait pu réclamer l’indemnisation du dommage couvert par l’article 29bis aussi bien à l’une qu’à l’autre, sans qu’[elles] puissent opposer un partage de responsabilité ».
Le jugement attaqué relève encore que « l’article 29bis, § 4, ne peut pas constituer un fondement pertinent pour assoir le recours de [la défenderesse] contre [la demanderesse] » au motif que « le wattman n’a commis aucune faute en lien causal avec l’accident » et que « le seul responsable de l’accident de la circulation en droit commun est monsieur Am., assuré [de la défenderesse] ».
Il considère que « l’absence d’application de [l’article 29bis, § 4, précité] n’interdit toutefois pas tout recours contributoire au profit de l’assureur qui est intervenu, lorsque plusieurs véhicules ont été impliqués dans l’accident », dès lors que « l’assureur qui a acquitté l’indemnisation de la victime dispose, en vertu de l’article 1251, 3°, [de l’ancien Code civil], d’une action contributoire […] contre les autres débiteurs de l’indemnité pour ce qu’il a payé outre sa part à la victime » et que « la circonstance que monsieur As. a commis une faute en lien causal avec son dommage, et non pas avec l’accident de circulation en tant que tel, n’a pas pour conséquence de remettre en cause le recours contributoire de [la défenderesse] » car, « lorsque la victime a contribué au dommage par sa faute, l’assureur du véhicule impliqué qui l’a indemnisée peut, sur la base de l’article 1251, 3°, [précité], réclamer, par parts égales, à tous les autres débiteurs tenus sur la base de l’article 29bis en raison de l’implication d’un véhicule automoteur, la partie de l’indemnité versée qui correspond au montant dont la victime doit répondre en droit commun ».
En considérant, sur la base de ces énonciations, que, « dès lors que monsieur As. est également responsable de son propre dommage jusqu’à concurrence de 80 p.c., [la défenderesse] est en droit d’obtenir de [la demanderesse], propriétaire du véhicule sur rails impliqué, le paiement de la moitié de cette quotité du dommage […] payée sur la base de l’article 29bis », le jugement attaqué ne viole aucune des dispositions légales précitées.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi,
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-six euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal,
Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0029.F
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Lorsque la victime a commis une faute en relation causale avec son dommage, l’assureur d’un des véhicules impliqués qui indemnise la victime n’est subrogé dans ses droits à l’égard du tiers responsable ou de son assureur que jusqu’à concurrence du montant auquel elle aurait pu prétendre en droit commun, compte tenu du partage de responsabilité avec le tiers responsable (1). (1) Voir concl. du MP avant Cass. 22 juin 2017, RG C.15.0080.F, Pas. 2017, n°413.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs sont tenus d’indemniser la victime et de supporter, en règle, sur le plan contributoire, chacun une part égale; l’assureur d’un des véhicules impliqués qui indemnise la victime dispose ainsi d’un recours contre les autres assureurs solidairement tenus jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé au-delà de sa part (1). (1) Voir concl. du MP avant Cass. 22 juin 2017, RG C.15.0080.F, Pas. 2017, n°413; voir. Cass. 28 septembre 2017, RG C.17.0006.N, Pas. 2017, n° 508.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE [notice2]

Il suit de la combinaison des articles 1251,3° de l’ancien Code civil et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 que, lorsque l’assureur qui indemnise la victime elle-même fautive est l’assureur du tiers responsable, il ne peut certes être subrogé dans les droits de la victime à l’égard du tiers responsable, mais il peut exercer, jusqu’à concurrence du montant que cette victime eût dû supporter selon le droit commun, un recours contributoire, par part égale, contre les assureurs des autres véhicules impliqués dans l’accident (1). (1) Voir concl. du MP avant Cass. 22 juin 2017, RG C.15.0080.F, Pas. 2017, n°413; voir. Cass. 28 septembre 2017, RG C.17.0006.N, Pas. 2017, n° 508.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE [notice3]


Références :

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1251, 3° - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1251, 3° - 30 / No pub 1804032150 ;

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 29bis - 30 / No pub 1989011371


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-17;c.21.0029.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award