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17/09/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0445.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2021, C.20.0445.F


N° C.20.0445.F
1. J.-M. G., et
2. M.-P. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt re

ndu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
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N° C.20.0445.F
1. J.-M. G., et
2. M.-P. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux premières branches réunies :
Le grief de violation de la foi due suppose un écrit dont il est allégué que le juge a donné une interprétation inconciliable avec ses termes.
Une photographie n’est pas un écrit.
Dans la mesure où le moyen, en sa première branche, fait grief à l’arrêt de violer la foi due aux photographies déposées par les demandeurs en pièce 3 de leur dossier, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt, qui énonce que « c’est aux [demandeurs] qu’il appartient de prouver, par toutes voies de droit, la réalité (y compris le fait que les biens volés existaient, leur appartenaient et se trouvaient dans les lieux assurés) et l’étendue du vol pour lequel ils sollicitent l’intervention de leur assureur » et qu’ils « doivent prouver par toutes voies de droit leur préjudice et leurs allégations », considère que « les [demandeurs] versent uniquement aux débats une liste de bijoux et d’autres objets, établie par leurs soins, et que celle-ci n’est corroborée par aucune pièce justificative (photographies, factures, attestations, …) ».
Par ces motifs, l’arrêt, qui ne se fonde pas sur les conclusions des demandeurs, partant, n’a pu violer la foi due à l’acte qui les contient, et qui considère, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, qu’aucune des pièces versées aux débats par les demandeurs ne permet de corroborer leur affirmation que les bijoux et les autres objets dont ils ont établi la liste existaient, leur appartenaient et se trouvaient dans leur habitation lorsque celle-ci a été cambriolée, ne donne pas de leur pièce 7, intitulée « État des pertes - bâtiment et contenu - fixé par le bureau T. », une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à l’acte qui la contient.
Et la violation prétendue des articles 1315, alinéa 1er, de l’ancien Code civil et 870 du Code judiciaire est tout entière déduite du grief, vainement allégué, de la violation de la foi due.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Du motif critiqué par cette branche, et des motifs vainement critiqués par les deux premières branches du moyen, l’arrêt déduit que « la seule déclaration des [demandeurs] [que les bijoux et les autres objets, dont ils ont établi la liste, existaient, leur appartenaient et se trouvaient dans leur habitation lorsqu’elle a été cambriolée] […] ne suffit pas à […] prouver que leur préjudice est supérieur au montant [des biens] admis comme étant justifié par l’expert ».
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l’arrêt dénie que les demandeurs alléguaient que le dommage, dont ils demandaient la réparation, correspondait à tous les bijoux et les autres objets, dont ils avaient établi la liste, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-cinq euros quinze centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0445.F
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le grief de violation de la foi due suppose un écrit dont il est allégué que le juge a donné une interprétation inconciliable avec ses termes; dès lors qu’une photographie n’est pas un écrit, le moyen qui fait grief à l’arrêt de violer la foi due aux photographies est irrecevable.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1319, 1320 et 1322 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-17;c.20.0445.f ?

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