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17/09/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0262.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2021, C.20.0262.F


N° C.20.0262.F
ADVOCOM, société coopérative, dont le siège est établi à Beringen, Paalsesteenweg, 133, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0818.978.225,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I – straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
J. C., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Carrières V. R.-H.,
défenderesse en cassation.
I. La procÃ

©dure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 201...

N° C.20.0262.F
ADVOCOM, société coopérative, dont le siège est établi à Beringen, Paalsesteenweg, 133, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0818.978.225,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I – straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
J. C., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Carrières V. R.-H.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le moyen, qui critique la légalité de l’arrêt, est étranger à la violation de l’article 149 de la Constitution, qui est une règle de forme.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, il ne s’opère en vertu de l’article 1289 de l’ancien Code civil de compensation entre deux personnes que lorsqu’elles se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
Suivant l’article 3, 4°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, les conventions de netting sont les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale.
En vertu de l’article 14, § 1er, de cette loi, les conventions de netting stipulées pour permettre la compensation peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur lesquels elles portent, en cas de situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à compenser existent lors de l’ouverture de la situation de concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées.
Conformément à l’article 15, § 1er, de la même loi, les conventions de netting peuvent produire leurs effets en cas de situation de concours si la conclusion de ces conventions précède le moment de l’ouverture d’une telle situation ou si elles ont été conclues après ce moment dans la mesure où la contrepartie peut se prévaloir au moment où la convention a été conclue d’une ignorance légitime de la survenance antérieure d’une situation de concours.
Ces dispositions de la loi du 15 décembre 2004 déterminent les conditions de l’opposabilité aux tiers de la convention de compensation lors de la survenance d’une situation de concours.
Elles n’ont, sauf en cas de cession, ni pour objet ni pour effet de déroger aux conditions mêmes de la compensation, dont celle que les dettes existant à ce moment soient réciproques.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-deux euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0262.F
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Droit civil - Droit de l'insolvabilité

Analyses

Les dispositions de la loi du 15 décembre 2004 déterminent les conditions de l’opposabilité aux tiers de la convention de compensation lors de la survenance d’une situation de concours; elles n’ont, sauf en cas de cession, ni pour objet ni pour effet de déroger aux conditions mêmes de la compensation, dont celle que les dettes existant à ce moment soient réciproques.

COMPENSATION


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-17;c.20.0262.f ?

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