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17/09/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0254.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2021, C.20.0254.F


N° C.20.0254.F
J. C. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
D. D. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de...

N° C.20.0254.F
J. C. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
D. D. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2009.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté :
En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est, en règle, de trois mois à partir de la signification de la décision attaquée.
Conformément à l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, les délais pour exercer une voie de recours au sens de l’article 21 du Code judiciaire qui expirent à partir de la date de la publication de l’arrêté, soit le 9 avril 2020, jusqu’au 3 mai 2020 inclus sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois à partir de cette date.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire au sens de l’article 21, alinéa 2, du Code judiciaire.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a été signifié au demandeur le 31 janvier 2020.
Dès lors que le délai pour introduire le pourvoi expirait le 30 avril 2020, soit pendant la période visée par l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 2 précité, le pourvoi déposé le 3 juin 2020 n’est pas tardif.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Et les dépens de la signification du mémoire en réponse seront laissés à la charge du défendeur.
Sur le moyen :
Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Celle-ci doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise.
Cette réparation peut consister en la garantie de l’auteur de la faute, jusqu’à concurrence de sa part de responsabilité, pour la condamnation de la personne lésée à l’égard d’un tiers.
Il s’ensuit que la garantie s’exerce, jusqu’à concurrence de cette part, sur toute somme payée par la personne lésée en exécution de la condamnation, lors même que le montant total des sommes payées par celle-ci ne dépasse pas le montant de sa propre part.
Le jugement attaqué énonce que la société Axa Belgium, qui est intervenue en qualité d’assureur de la responsabilité civile pour indemniser la victime d’un accident de la circulation causé par son assuré, le demandeur, exerce une action récursoire contre ce dernier et que celui-ci a signifié « une citation en intervention forcée et garantie [contre le défendeur], son courtier habituel, […] qui avait personnellement rempli la proposition d’assurance, [en] estimant que [celui-ci] avait commis une faute professionnelle » et qu’il demande sa « condamnation […] à le garantir en principal, accessoires et frais de toute condamnation qui serait prononcée à sa charge ».
Il relève être « confronté à deux fautes concurrentes, soit, pour [le demandeur], avoir répondu en connaissance de cause ‘non’ aux trois questions relatives à l’absence de condamnation antérieure, à l’absence de mesure de déchéance et à l’absence de sinistre récent » et, « pour [le défendeur, avoir] agi avec une négligence fautive en ne s’assurant pas que les mentions remplies sur la proposition d’assurance […] étaient exactes » alors qu’« au vu de ses prestations antérieures en qualité de courtier, il ne pouvait ignorer les antécédents de son client », et considère que « ces deux fautes ont concouru dans la même proportion au dommage de la société Axa Belgium, correspondant aux débours qui ont dû être effectués suite à la souscription du contrat d’assurance litigieux ». Il en déduit que le demandeur « dispose dès lors à l’encontre [du défendeur] d’un recours contributoire jusqu’à concurrence de 50 p.c. du montant du dommage de la société Axa Belgium ».
Le jugement attaqué, qui relève que le demandeur « estime que [le défendeur] devait dès lors lui rembourser la moitié de tous ses décaissements » et considère que « ce n’est que lorsqu’il aura payé 50 p.c. du dommage devant rester à sa charge que [le demandeur] pourra valablement réclamer [au défendeur] paiement des sommes payées au-delà de 50 p.c. du dommage », au motif que « le débiteur condamné in solidum ne peut introduire valablement son recours contributoire qu’après déduction de la part de responsabilité qui doit rester à sa charge », alors que celui-ci exerce à l’égard du défendeur un droit propre fondé sur la faute de ce dernier, viole le principe de la réparation intégrale du dommage.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne le défendeur à garantir le demandeur de tout montant qu’il paiera à la société Axa Belgium au-delà de la part de 50 p.c. du dommage à laquelle il est personnellement tenu ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le défendeur aux dépens de la signification du mémoire en réponse ; réserve les autres dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Les dépens de la signification du mémoire en réponse taxés à la somme de quatre cent septante-sept euros nonante-quatre centimes envers le défendeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal,
Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0254.F
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi; celle-ci doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise (1). (1) Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F, Pas. 2019, n° 562, avec concl. de M. Génicot, avocat général.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes [notice1]

La réparation peut consister en la garantie de l’auteur de la faute, jusqu’à concurrence de sa part de responsabilité, pour la condamnation de la personne lésée à l’égard d’un tiers; il s’ensuit que la garantie s’exerce, jusqu’à concurrence de cette part, sur toute somme payée par la personne lésée en exécution de la condamnation, lors même que le montant total des sommes payées par celle-ci ne dépasse pas le montant de sa propre part.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-17;c.20.0254.f ?

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