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09/09/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0271.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2021, C.21.0271.N


N° C.21.0271.N
1. G. S.,
2. P. M.,
Me Katrien Pacquée, avocat au barreau de la province d’Anvers,
dans l’affaire pendante devant le tribunal de première instance d’Anvers, division de Malines, inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 21/565/A, en cause de
3. G. S., précité,
4. P. M., précitée,
Me Katrien Pacquée, précitée,
contre
ADVOCATENKANTOOR VANNUETEN, s.r.l.,
Me Dirk Van Orshaegen, avocat au barreau de la province d’Anvers, et Me Luc Brants, avocat au barreau de la province d’Anvers.
I. La procédure

devant la Cour
Le 25 juin 2021, les requérants ont, sur la base de l’article 648, 2°, du Code judiciaire...

N° C.21.0271.N
1. G. S.,
2. P. M.,
Me Katrien Pacquée, avocat au barreau de la province d’Anvers,
dans l’affaire pendante devant le tribunal de première instance d’Anvers, division de Malines, inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 21/565/A, en cause de
3. G. S., précité,
4. P. M., précitée,
Me Katrien Pacquée, précitée,
contre
ADVOCATENKANTOOR VANNUETEN, s.r.l.,
Me Dirk Van Orshaegen, avocat au barreau de la province d’Anvers, et Me Luc Brants, avocat au barreau de la province d’Anvers.
I. La procédure devant la Cour
Le 25 juin 2021, les requérants ont, sur la base de l’article 648, 2°, du Code judiciaire, déposé une requête tendant au dessaisissement du tribunal de première instance d’Anvers, division de Malines, dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 21/565/A, pour cause de suspicion légitime.
Par un arrêt du 20 juillet 2021, la Cour a dit que la requête n’est pas manifestement irrecevable.
Le vice-président du tribunal de première instance d’Anvers, faisant fonction de président de division de ce tribunal, division de Malines, et le juge Kris Schellemans ont fait une déclaration le 4 août 2021.
La partie non requérante a déposé des conclusions, reçues au greffe de la Cour le 16 août 2021.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 648, 2°, du Code judiciaire, le dessaisissement du juge peut être demandé pour cause de suspicion légitime.
La suspicion légitime suppose que les circonstances invoquées sont de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité et à l’objectivité de l’ensemble du tribunal intéressé et pas d’une chambre ou d’une division de celui-ci.
2. La demande se fonde sur la circonstance que l’appel concerne un litige ayant trait à la responsabilité professionnelle et à l’état des honoraires de l’intimée, successeur de Me Kris Schellemans qui a quitté le barreau pour rejoindre la magistrature, que l’avocat qui traite actuellement le dossier est le conjoint du juge Kris Schellemans et que ce dernier siège comme juge d’appel au sein du tribunal de première instance d’Anvers, division de Malines.
3. Il ressort de la déclaration du vice-président du tribunal, faisant fonction de président de division, dans la division de Malines, et du juge Kris Schellemans qu’ils reconnaissent que l’indépendance et l’impartialité des juges du tribunal de première instance d’Anvers, division de Malines, pourrait être mise en question s’ils devaient connaître de cette cause.
4. Le tribunal de première instance d’Anvers comprend plusieurs divisions. Le doute susceptible de naître quant à l’impartialité et à l’objectivité des juges qui seront appelés à statuer dans cette cause ne s’applique manifestement qu’aux juges faisant partie de la division de Malines et non au tribunal dans son ensemble.
En conséquence, la demande de dessaisissement ne peut être accueillie.
Il appartient au président du tribunal de prendre les mesures appropriées afin de lever tout doute quant à l’impartialité et à l’objectivité des juges qui seront appelés à examiner la cause, soit en l’attribuant à des juges qui font partie de la division d’Anvers ou de Turnhout, soit en l’attribuant à une autre division en application de l’article 88, § 2, du Code judiciaire.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0271.N
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

La suspicion légitime suppose que les circonstances invoquées sont de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité et à l'objectivité de l'ensemble du tribunal intéressé et pas d'une chambre ou d'une division de celui-ci.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE - Suspicion légitime - Tribunal - Pluralité de division - Doute quant à l'impartialité - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 648, 2° - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-09;c.21.0271.n ?

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