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09/09/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0017.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2021, C.21.0017.N


N° C.21.0017.N
F. H.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. H.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 1432 de l’ancien Code civ

il dispose qu’il est dû récompense par chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine...

N° C.21.0017.N
F. H.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. H.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 1432 de l’ancien Code civil dispose qu’il est dû récompense par chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
Aux termes de l’article 221, alinéa 1er, de ce code, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
L’article 1435 du même code énonce que la récompense ne peut être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s’il a été aliéné auparavant ; si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur ce nouveau bien.
Suivant l’article 1405, §§ 1er et 4, dans la version applicable au litige, sont notamment communs, les revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l’exercice de mandats publics ou privés et tous les biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
2. Il s’ensuit que le conjoint, qui, durant le mariage, fournit au profit d’un bien propre des efforts qui se traduisent par la réalisation d’une plus-value, ne doit pas de récompense au patrimoine commun lorsque ces efforts constituent une contribution aux charges du mariage.
Lorsque ces efforts ne constituent pas une contribution aux charges du mariage, ils ne donnent lieu à récompense que dans la mesure où le patrimoine commun a ainsi été privé de revenus.
L’enrichissement du patrimoine propre par le travail d’un conjoint en dehors d’un contexte professionnel, et en ce sens sans perte de revenus, n’entraîne pas un appauvrissement du patrimoine commun et ne peut en conséquence donner lieu à récompense.
3. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- l’ancien logement familial des parties est un bien immobilier propre au demandeur ;
- à la suite de travaux de transformation et d’embellissement effectués durant le mariage, l’habitation a acquis une plus-value d’un montant de 90.000 euros ;
- cette plus-value résulte, d’une part, des coûts engagés, tels qu’ils ressortent de factures d’un montant de 31.567 euros, et, d’autre part, de prestations de travail ou d’efforts matériels fournis par le demandeur dans le processus de transformation et d’embellissement de son habitation ;
- les prestations de travail et les efforts matériels fournis par le demandeur s’inscrivent dans sa contribution aux charges du mariage ;
- le demandeur ne démontre pas que les prestations dépassent sa contribution normale aux charges du mariage ;
- quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas, en l’espèce, que la communauté conjugale s’en est trouvée appauvrie.
4. Le juge d’appel, qui, sur la base des motifs précités, a considéré que la « plus-value ne doit pas être calculée uniquement sur la base des factures des matériaux (et des travaux) », que « les prestations de travail [du demandeur] ont également servi aux travaux de transformation et d’embellissement, avec une plus-value à la clé », que « la valeur patrimoniale de ces efforts matériels revient en règle au patrimoine commun » et que « non seulement les factures supportées par la communauté conjugale, mais également les prestations de travail […] ont contribué à la plus-value », n’a pas légalement justifié sa décision que le patrimoine propre du demandeur doit une récompense de 90.000 euros à la communauté conjugale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur la récompense due pour la transformation et l’embellissement de l’ancien logement familial, et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0017.N
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'enrichissement du patrimoine propre par le travail d'un conjoint en dehors d'un contexte professionnel, et en ce sens sans perte de revenus, n'entraîne pas un appauvrissement du patrimoine commun et ne peut, en conséquence, donner lieu à récompense.

REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME LEGAL - Enrichissement du patrimoine propre - Récompense due au patrimoine commun - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 221, al. 1er, 1405, § 1er et 4, 1432 et 1435 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-09;c.21.0017.n ?

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