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09/09/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0371.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2021, C.20.0371.N


N° C.20.0371.N
VEKEMAN KOEN ARCHITECTENBUREAU, s.r.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. V. A.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un

moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur la recevabi...

N° C.20.0371.N
VEKEMAN KOEN ARCHITECTENBUREAU, s.r.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. V. A.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur la recevabilité du moyen, en cette branche :
1. Le défendeur oppose au moyen, en cette branche, une fin de non-recevoir déduite ce qu’il est dénué d’intérêt dès lors que la décision attaquée se fonde sur le motif indépendant et non critiqué que la mention manuscrite « bon pour » ou « approuvé pour », prescrite par l’article 1326 de l’ancien Code civil, fait défaut.
2. Eu égard à la finalité de la formalité prévue à l’article 1326 de l’ancien Code civil, tel qu’il s’applique au litige, la preuve de l’obligation assumée par le débiteur est également rapportée lorsque cette obligation est consignée dans une convention synallagmatique qui satisfait à l’article 1325 de l’ancien Code civil, dans la version applicable au litige.
3. L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen, en cette branche.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
4. En vertu de l’article 1325, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, dans la version applicable au litige, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Le deuxième alinéa de cet article précise qu’il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
La question de savoir si les parties ont un intérêt identique ou distinct s’apprécie au moment de la conclusion de la convention.
5. Le juge d’appel, qui a rejeté l’allégation de la demanderesse que deux exemplaires du contrat d’architecte du 31 mars 2010 suffisaient en l’occurrence puisque, ainsi que le premier juge l’a également considéré, il n’existait pas d’intérêts distincts entre, d’une part, le débiteur principal et, d’autre part, le défendeur en tant que caution dans leur relation avec le créancier, au motif qu’il n’est pas satisfait à l’article 1325, alinéa 1er, de l’ancien Code civil dès lors que « le contrat du 31 mars 2010 n’a été établi qu’en deux exemplaires, alors que [le défendeur] en tant que prétendue caution avait un intérêt distinct [du débiteur principal] », ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0371.N
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Eu égard à la finalité de la formalité prévue à l'article 1326 de l'ancien Code civil, la preuve de l'obligation assumée par le débiteur est également rapportée lorsque cette obligation est consignée dans une convention synallagmatique qui satisfait à l'article 1325 de l'ancien Code civil.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Valeur probante - Acte sous seing privé - Preuve de l'obligation assumée - Formalités [notice1]

La question de savoir si les parties ont un intérêt identique ou distinct au sens de l'article 1325, alinéas 1er et 2, de l'ancien Code civil s'apprécie au moment de la conclusion de la convention.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Valeur probante - Intérêts distincts - Epoque d'appréciation - Mission du juge [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1325 et 1326 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1325, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-09;c.20.0371.n ?

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