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23/04/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0238.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2021, C.20.0238.N


N° C.20.0238.N
M. L.,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
1 . VILLE DE GAND, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
2. NIEUW DAK, s.c.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 4 mars 2021.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. L

e moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conf...

N° C.20.0238.N
M. L.,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
1 . VILLE DE GAND, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
2. NIEUW DAK, s.c.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 4 mars 2021.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, tel qu’applicable en l’espèce, si les terrains acquis pour travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manière indiquée à l'article 3 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique fait connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance.
En vertu de l’article 23, alinéa 2, de ladite loi du 17 avril 1835, à défaut pour l’administration de publier cet avis, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent demander la remise desdits terrains. Cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l'administration qu'ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils ont été acquis.
2. Le délai de prescription de l'action en rétrocession ne commence à courir qu'à partir du moment où l'expropriant a reconnu, soit par une décision expresse, soit par des actes impliquant raisonnablement cette reconnaissance, que le bien exproprié ne sera pas utilisé pour la réalisation de l'objectif de l’expropriation.
Pour apprécier si les actes de l'expropriant constituent raisonnablement une reconnaissance que le bien exproprié ne sera pas utilisé pour la réalisation de l’objectif de l’expropriation, le juge peut tenir compte de la nature spécifique et de l’ampleur de cet objectif, des circonstances concrètes de la cause et de l'absence de commencement de réalisation de l’objectif de l’expropriation dans un délai déterminé.
3. Le juge apprécie en fait si les actes de l'expropriant impliquent raisonnablement une reconnaissance que le bien exproprié ne sera pas utilisé pour la réalisation de l'objet de l'expropriation. Toutefois, la Cour peut examiner si le juge a pu légalement déduire pareille reconnaissance de l'expropriant à partir des éléments de fait qu’il a constatés.
4. Les juges d’appel ont constaté qu’en tant qu’expropriant, la seconde défenderesse :
- n’a pas procédé à la construction prévue dans ce cas d'expropriation en vue de la construction d'un quartier de logements sociaux pour vingt ans ;
- n'a même pas entrepris de préparatifs concrets pour cette construction, par exemple en entamant des procédures pour obtenir des permis de construire ou des permis d’environnement ou en engageant des procédures contre les opposants au projet de construction ;
- a entre-temps procédé ailleurs à la construction d'autres quartiers de logements sociaux.
5. En considérant par l’énonciation de ces constatations que :
- la seconde défenderesse, en tant qu'expropriant, a raisonnablement reconnu que le bien exproprié ne sera pas utilisé pour la réalisation de l'objectif de l'expropriation ;
- le délai de prescription de l'action en rétrocession de la demanderesse a commencé à courir le 12 mai 1985 et plus précisément vingt ans après la date de l'acte notarié transférant la propriété du bien exproprié à la seconde défenderesse en tant qu'expropriant, de sorte que l'action réelle de la demanderesse introduite plus de trente plus tard par citation du 7 mars 2016 est prescrite, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0238.N
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Le délai de prescription de l'action en rétrocession ne commence à courir qu'à partir du moment où l'expropriant a reconnu, soit par une décision expresse, soit par des actes impliquant raisonnablement cette reconnaissance, que le bien exproprié ne sera pas utilisé pour la réalisation de l'objectif de l'expropriation (1). (1) Voir les concl. MP publiées à leur date dans AC.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Bien exproprié - Action en rétrocession - Délai de prescription - Point de départ [notice1]

Pour apprécier si les actes de l'expropriant constituent raisonnablement une reconnaissance que le bien exproprié ne sera pas utilisé pour la réalisation de l'objectif de l'expropriation, le juge peut tenir compte de la nature spécifique et de l'ampleur de cet objectif, des circonstances concrètes de la cause et de l'absence de commencement de réalisation de l'objectif de l'expropriation dans un délai déterminé (1). (1) Voir les concl. MP publiées à leur date dans AC.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Bien exproprié - Pas d'utilisation pour la réalisation de l'objectif de l'expropriation - Appréciation par le juge [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - 17-04-1835 - Art. 23, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1835041750

[notice2]

L. du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - 17-04-1835 - Art. 23, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1835041750


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-23;c.20.0238.n ?

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