La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0502.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2021, C.19.0502.N


N° C.19.0502.N
ALINSO GROUP, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DE VLAAMSE WATERWEG, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
2. MANAGEMENT SOURCE, s.r.l.,
3. ALDAVER, s.a.,
4. KADE VHG, s.r.l.,
5. TIJARM, s.r.l.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. ALBERT VAN DEN BRAEMBUSSCHE & ZONEN, s.a.,
2. BETONCENTRALE VAN DEN BRAEMBUSSCHE, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d

'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 18 février 2021.
Le con...

N° C.19.0502.N
ALINSO GROUP, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DE VLAAMSE WATERWEG, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
2. MANAGEMENT SOURCE, s.r.l.,
3. ALDAVER, s.a.,
4. KADE VHG, s.r.l.,
5. TIJARM, s.r.l.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. ALBERT VAN DEN BRAEMBUSSCHE & ZONEN, s.a.,
2. BETONCENTRALE VAN DEN BRAEMBUSSCHE, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 18 février 2021.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la quatrième branche :
Sur la recevabilité :
1. La première défenderesse soulève une fin de non-recevoir : le moyen, en cette branche, est dirigé contre une appréciation en fait des juges d'appel.
2. Il n’y a pas lieu de distinguer l’examen de la fin de non-recevoir opposée au moyen de l’examen du moyen lui-même.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le fondement du moyen :
3. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
L'intérêt au sens de cette disposition légale consiste en un avantage matériel ou moral, aussi minime soit-il, que celui qui introduit l’action peut escompter au moment de l’introduction de la demande et par lequel sa situation juridique existante peut être modifiée et améliorée.
4. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- l’auteur de la première défenderesse est propriétaire d'un certain nombre de terrains situés dans la partie septentrionale d'un parc d'activités régional à Zwijnaarde ;
- la zone visée est réservée au développement d'activités logistiques liées aux voies d’eau et à l’économie de la connaissance ;
- l’auteur de la première défenderesse a lancé un appel à candidatures pour le développement de la zone avec l'intention d'attirer un ou plusieurs grands acteurs internationaux liés aux voies d’eau pour des raisons d'image, de durabilité et de valeur ajoutée ;
- l'appel a été fait en vue de l'attribution d'une concession à long terme pour les parcelles en question ;
- plusieurs candidats, y compris la demanderesse, ont soumis des propositions de projet ;
- la proposition de projet de la demanderesse n'a pas été acceptée ;
- l’auteur de la première défenderesse a conclu quatre contrats de concession distincts avec les défenderesses sub 2 à 5 ;
- la demanderesse a fait citer l’auteur de la première défenderesse et ses cocontractants afin, d’une part, de faire produire le dossier complet d'attribution sous astreinte provisoire et, d'autre part, de faire ensuite annuler les contrats de concession ;
- la demanderesse allègue qu'un ou plusieurs principes fondamentaux concernant l'attribution des concessions domaniales ont été transgressés ;
- la demanderesse soutient plus précisément que les contrats de concession litigieux ont été conclus en méconnaissance des principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination ;
- la demanderesse allègue en outre que l’auteur de la première défenderesse a accordé les concessions sur la base de critères d'évaluation arbitraires et que les contrats de concession litigieux ont été conclus en violation de l'ordre public et des bonnes mœurs et doivent par conséquent déclarées nuls ;
- l’action de la demanderesse se fonde sur le droit général des obligations et vise essentiellement à contester la validité des contrats de concession litigieux ;
- la demanderesse invoque à cet égard la violation de droits subjectifs concrets et précis ;
- le juge civil est compétent pour constater les irrégularités commises par une administration dans l'exercice de pouvoirs discrétionnaires ;
- un candidat à l'obtention d'une concession n'a pas un droit subjectif à l'obtention de la concession mais a un droit subjectif à ce que les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination soient respectés dans le traitement de sa demande ;
- l’intérêt de la demanderesse fait néanmoins défaut dans sa demande qui ne tend pas à obtenir des dommages-intérêts mais seulement l'annulation des contrats de concession litigieux ;
- il n’apparaît nullement que la demanderesse ait une chance réelle d'obtenir la concession, même en cas d'annulation des contrats de concession ;
- cette opportunité ne pourrait se présenter que si, après l'annulation des contrats de concession, l’auteur de la première défenderesse lançait un nouvel appel à l’octroi d’une concession pour les parcelles visées, ce qui est incertain ;
- cet appel ne résulterait pas d'une annulation des contrats de concession mais d'une nouvelle décision de l’auteur de la première défenderesse, par laquelle la demanderesse se présenterait en concurrence avec d’autres candidats ;
- contrairement au premier juge, qui a jugé la demande recevable, il ne peut être admis que, même en cas d'annulation des contrats de concession, aucune nouvelle procédure d'adjudication ne serait entamée, la requérante aurait un intérêt sur le plan économique, financier ou concurrentiel à ce que les contrats de concession disparaissent des relations juridiques.
5. Lorsqu'ils se sont contentés d’indiquer, par l’énonciation des motifs précités, qu’il n'était pas certain que la demanderesse acquerrait la concession envisagée après l'annulation des contrats de concession, mais ne l'ont pas exclu, les juges d’appel n'ont pas légalement justifié leur décision selon laquelle la demande de la demanderesse était irrecevable à défaut d'intérêt.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section
Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier
Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0502.N
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire consiste en un avantage matériel ou moral, aussi minime soit-il, que celui qui introduit l'action peut escompter au moment de l'introduction de la demande et par lequel sa situation juridique existante peut être modifiée et améliorée (1). (1) Voir les concl. MP publiées à leur date dans AC.

DEMANDE EN JUSTICE - Intérêt - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-23;c.19.0502.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award