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15/04/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0111.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2021, C.19.0111.F


N° C.19.0111.F
J. P. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT, dont les bureaux sont établis à Mons, rue de la Halle, 38,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvo

i en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 5 mars 2018 et 15 janvier 2019 par la cour ...

N° C.19.0111.F
J. P. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT, dont les bureaux sont établis à Mons, rue de la Halle, 38,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 5 mars 2018 et 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de la tardiveté de celui-ci en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué du 5 mars 2018 :

En vertu de l'article 1121/1, § 2, du Code judiciaire, la Cour statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues par les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Conformément à l'article 1121/5, alinéa 1er, 1°, du même code, le délai pour introduire le pourvoi en cassation en matière disciplinaire est de deux mois à partir de la notification de la décision.
Suivant l'article 1073 de ce code, la notification de la décision valant point de départ du délai pour introduire le pourvoi en cassation est celle qui est faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué du 5 mars 2018 ait fait l'objet d'une notification conforme à ces dispositions.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Et la défenderesse sera, dès lors, condamnée aux dépens de la signification du mémoire en réponse.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt attaqué du 15 janvier 2019 relève que le demandeur « invoque à nouveau une surséance à statuer dans l'attente de la procédure pénale actuellement en cours le concernant ».
Il décide que « ce moyen est [...] non fondé » dès lors que, « par son arrêt du 5 mars 2018, la cour [d'appel] a [...] déjà tranché cette question et a dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer » et que « le juge, lorsqu'il a statué définitivement [...], ne peut plus connaître d'un litige qui lui fut déjà soumis et dans lequel il a épuisé sa juridiction ».
Il ne suit pas de ces énonciations que l'arrêt attaqué du 15 janvier 2019 ait déclaré recevable la demande du demandeur de surséance à statuer.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation contraire, manque en fait.
Quant à la seconde branche :

Il suit des motifs reproduits en réponse à la première branche du moyen que, dans la mesure où il fait grief à l'arrêt du 15 janvier 2019 de violer l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ne sursoyant pas à statuer, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, l'article 4 précité, qui, dans les conditions qu'il précise, impose la suspension de l'exercice de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est étranger à l'exercice de l'action disciplinaire, lors même que celle-ci peut aboutir à priver la personne poursuivie de l'exercice d'un droit à caractère civil.
Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche, qu'il incombe au juge disciplinaire d'observer, ne commandent de donner dudit article 4 une autre interprétation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la défenderesse aux dépens de la signification du mémoire en réponse et le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-sept euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, à la somme de deux cent septante euros onze centimes envers la partie défenderesse pour la signification du mémoire en réponse, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal,
Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quinze avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0111.F
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Autres - Droit international public

Analyses

L'article 4 de la loi du 17 avril 1878, qui, dans les conditions qu'il précise, impose la suspension de l'exercice de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est étranger à l'exercice de l'action disciplinaire, lors même que celle-ci peut aboutir à priver la personne poursuivie de l'exercice d'un droit à caractère civil (1). (1) Voir Cass. 17 octobre 1996, RG D.95.0022.F, Pas. 1996, n° 387.

ACTION CIVILE - NOTAIRE [notice1]

Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive, ni celui relatif à la présomption d'innocence, ni celui relatif au procès équitable, qu'il incombe au juge disciplinaire d'observer, ne commandent de donner dudit article 4 une autre interprétation (1). (1) Voir Cass. 17 octobre 1996, RG D.95.0022.F, Pas. 1996, n° 387.

ACTION CIVILE - NOTAIRE - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice3]


Références :

[notice1]

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 / No pub 1878041750

[notice3]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Principe général de droit ;

Principe général de droit ;

Principe général de droit ;

Principe général de droit ;

Principe général de droit ;

Principe général de droit ;

Principe général de droit ;

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-15;c.19.0111.f ?

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