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25/03/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0028.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2021, C.21.0028.F


N° C.21.0028.F
S. V. D. G.,
ayant pour conseil Maître Bruno Deprez, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, avenue du Luxembourg, 37, où il est fait élection de domicile,
requérante en dessaisissement de la cour d'appel de ... de la cause inscrite au rôle de cette juridiction sous le numéro ... qui l'oppose à
D. G.,
ayant pour conseils Maîtres Jehanne Sosson et Virginie Lempereur, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Michel-Ange, 86.
La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé p

ar Maître Amandine Guillet, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la C...

N° C.21.0028.F
S. V. D. G.,
ayant pour conseil Maître Bruno Deprez, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, avenue du Luxembourg, 37, où il est fait élection de domicile,
requérante en dessaisissement de la cour d'appel de ... de la cause inscrite au rôle de cette juridiction sous le numéro ... qui l'oppose à
D. G.,
ayant pour conseils Maîtres Jehanne Sosson et Virginie Lempereur, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Michel-Ange, 86.
La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé par Maître Amandine Guillet, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la Cour le 1er février 2021, la requérante demande que la cour d'appel de ... soit dessaisie, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle de cette juridiction sous le numéro ... qui l'oppose à D. G.
Par arrêt du 18 février 2021, la Cour a dit que la requête n'est pas manifestement irrecevable.
Le premier président et les membres nommément désignés de la cour d'appel ont fait le 24 février 2021 la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire.
La partie non requérante a remis le 11 mars 2021 des conclusions au greffe de la Cour.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
La décision de la Cour
La requérante expose que la partie non requérante est substitut général près la cour d'appel de ... et fait valoir à l'appui de sa demande le caractère sensible du dossier, qui intéresse la vie privée et familiale des parties, et la circonstance que la cause, qui concerne aussi deux de leurs enfants qui sont mineurs d'âge, devra dès lors faire l'objet d'un avis du ministère public.
Le nombre important de magistrats que compte la cour d'appel de ... et le fait que la partie non requérante n'est affectée qu'au service pénal du parquet près cette cour permettent d'exclure qu'il existe entre cette partie et tous les membres de ladite cour des liens étroits pouvant éveiller une suspicion légitime.
Le caractère sensible d'une cause est sans incidence sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats appelés à en connaître.
La circonstance que la cause puisse, en vertu de l'article 765bis du Code judiciaire, donner lieu à un avis du parquet, auquel appartient la partie non requérante, n'est pas davantage de nature à affecter l'aptitude de ces magistrats à statuer en toute indépendance et impartialité.
La demande n'est pas fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande ;
Condamne la requérante aux dépens.
Les dépens taxés jusqu'ores à vingt euros envers la partie requérante.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et
Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0028.F
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le nombre important de magistrats que compte la cour d'appel de Bruxelles et le fait que la partie non requérante n'est affectée qu'au service pénal du parquet près cette cour permettent d'exclure qu'il existe entre cette partie et tous les membres de ladite cour des liens étroits pouvant éveiller une suspicion légitime.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE [notice1]

Le caractère sensible d'une cause est sans incidence sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats appelés à en connaître.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE [notice2]

La circonstance que la cause puisse, en vertu de l'article 765bis du Code judiciaire, donner lieu à un avis du parquet, auquel appartient la partie non requérante, n'est pas davantage de nature à affecter l'aptitude de ces magistrats à statuer en toute indépendance et impartialité.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE [notice3]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 650 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 650 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 650 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-25;c.21.0028.f ?

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