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25/03/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0413.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2021, C.20.0413.F


N° C.20.0413.F
EURO PLUS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Colfontaine, rue de la Platinerie, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.891.081,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
C. E.,
défenderesse en cassation,
assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistée et représentée par Maître Gilles Ge

nicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontai...

N° C.20.0413.F
EURO PLUS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Colfontaine, rue de la Platinerie, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.891.081,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
C. E.,
défenderesse en cassation,
assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistée et représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, et celui-ci ne peut plus en être saisi.
L'interprétation que le juge donne d'un acte est souveraine pourvu qu'elle ne soit pas inconciliable avec ses termes.
Il s'ensuit que le juge d'appel apprécie si le jugement entrepris statue sur une question litigieuse, pour autant qu'il ne donne pas de ce jugement une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement que le juge d'appel ne peut qualifier le jugement entrepris de définitif lorsqu'une autre interprétation est possible, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le jugement attaqué, qui considère que le premier juge a décidé que « la matière était régie par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et non par le règlement général sur la protection au travail et les dispositions spécifiques liées aux stations-services », interprète, non les conclusions des parties déposées devant le premier juge, mais le jugement entrepris.
Il n'a dès lors pu violer la foi due à ces conclusions.
Et la violation prétendue des articles 19, alinéas 1er et 2, et 1050, alinéa 2, du Code judiciaire est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de la foi due aux conclusions des parties.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingts euros neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et
Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0413.F
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

L'interprétation que le juge donne d'un acte est souveraine pourvu qu'elle ne soit pas inconciliable avec ses termes ; il s'ensuit que le juge d'appel apprécie si le jugement entrepris statue sur une question litigieuse, pour autant qu'il ne donne pas de ce jugement une interprétation inconciliable avec ses termes.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1319, 1320 et 1322 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-25;c.20.0413.f ?

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