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25/03/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0362.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2021, C.20.0362.F


N° C.20.0362.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,

fenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassa...

N° C.20.0362.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Une chose est affectée d’un vice, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage.
Le juge apprécie en fait l’existence d’un vice de la chose, pour autant qu’il ne viole pas la notion légale de vice.
Le jugement attaqué relève qu’« aucun chantier n’était ouvert, à défaut de travaux en cours », en sorte que les panneaux de signalisation « ne correspondent nullement à une signalisation de chantier » et qu’étant « placés pour prévenir de la présence d’un avaloir affaissé » sur le bord droit de la chaussée, ils « constituent bien [un] obstacle, soit un objet qui s’interpose, se trouve sur le trajet de l’usager et empêche d’avancer », et qu’il s’agit de « panneaux […] réglementaires ».
Il considère qu’en plaçant « ces panneaux (signaux IIC et IIA), visibles à une distance de 150 mètres et que [l’assuré de la demanderesse] déclare d’ailleurs avoir vus, et dépassant seulement de 70 centimètres de la chaussée sur une longueur de 80 centimètres […], la commune de B. a apposé la signalisation ad hoc en présence d’un avaloir affaissé [et] a ainsi veillé à la sécurité des habitants et usagers de la route en prenant les mesures adéquates de prévention du danger ».
Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du tribunal d’appel, les panneaux de signalisation, dont le placement bien visible n’occupait qu’une surface limitée sur la chaussée, ne constituaient pas une anomalie de celle-ci susceptible de causer un dommage mais visaient au contraire à assurer la sécurité des usagers, le jugement attaqué justifie légalement sa décision que ces panneaux « ne constituent pas un vice de la chaussée ».
Les autres considérations du jugement attaqué que critique le moyen, en cette branche, sont, dès lors, surabondantes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Par les considérations vainement critiquées par la première branche du moyen, le jugement attaqué décide que les panneaux de signalisation ne constituent pas un vice de la chaussée.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur l’affirmation contraire, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante-huit euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et
Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0362.F
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Une chose est affectée d'un vice, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (1). (1) Cass. 8 mars 2018, RG C.17.0248.N, Pas. 2018, n° 162.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Divers - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses [notice1]

Le juge apprécie en fait l'existence d'un vice de la chose, pour autant qu'il ne viole pas la notion légale de vice (1). (1) Cass. 17 janvier 2014, RG C.12.0604.F, Pas. 2014, n° 40, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général ; Cass. 30 octobre 2009, RG C.08.0353.F, Pas. 2009, n° 630.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Divers - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-25;c.20.0362.f ?

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