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17/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0319.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2021, P.21.0319.F


N° P.21.0319.F
L. E.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mohamed Farrato, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
I. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moye

n soutient que l'arrêt méconnaît le principe de spécialité prévu à l'article 14.1 de la Convention ...

N° P.21.0319.F
L. E.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mohamed Farrato, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
I. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt méconnaît le principe de spécialité prévu à l'article 14.1 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 en déclarant régulier le mandat d'arrêt délivré à charge du demandeur du chef, notamment, d'attentat à la pudeur sans violences ni menaces alors que son extradition par les autorités serbes n'avait été accordée que pour des « attouchements sexuels sans violences ni menaces ».
Il ne saurait être porté atteinte au principe de spécialité lorsque les faits pour lesquels l'extradition a été demandée par l'Etat requérant sont qualifiés autrement dans l'Etat qui a accordé cette extradition.
Par ailleurs, ainsi que la cour d'appel a pu le relever, il n'apparaît pas de l'examen de la décision d'extradition et du mandat d'arrêt international que les faits d'attentat à la pudeur repris audit mandat ne s'identifieraient pas à ceux qui ont motivé l'extradition du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 14.3 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 en validant la modification de la qualification des faits opérée par le juge d'instruction sans vérifier si cette nouvelle qualification correspond à celle d'attouchements sexuels.
Mais ni le juge d'instruction ni la chambre des mises en accusation n'ont modifié la qualification des faits repris dans le mandat d'arrêt international et pour lesquels l'extradition a été accordée.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.21.0319.F
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international privé

Analyses

Il ne saurait être porté atteinte au principe de spécialité prévu à l'article 14.1 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 (1) lorsque les faits pour lesquels l'extradition a été demandée par l'État requérant sont qualifiés autrement dans l'État qui a accordé cette extradition (2). (1) Loi du 22 avril 1997 portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 (…), MB, 22 novembre. (2) Voir, au regard des art. 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, 1er de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et 2.1 et 10.2.c de la Convention d'extradition entre les Royaumes de Belgique et du Maroc du 27 février 1959, Cass. 15 février 2006, RG P.05.1594.F, Pas. 2006, n° 96 avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, (« pour satisfaire à la condition de double incrimination, il n'est pas exigé que la qualification des faits soit identique dans les deux pays: il suffit que les faits tombent sous le coup de la loi pénale aux termes des deux législations, peu importe leur qualification ») ; concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général, précédant Cass. 18 mai 2010, RG P.10.0468.N, AC 2010, n° 344 ; Cass. 8 mai 2001, RG P.01.0392.N, Pas. 2001, n° 262 ; Cass. 22 juin 1994, RG P.94.0719.F, Pas. 1994, n° 327. Le M.P. a relevé que le premier moyen confondait le fait et sa qualification (voir Cass. 15 février 2006, précité). Quant aux notions d'extradition passive ou active, voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 2043 et 2137. (M.N.B.)

EXTRADITION - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - EXEQUATUR [notice1]


Références :

[notice1]

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - 13-12-1957 - Art. 14.1 - 36 / Lien DB Justel 19571213-36


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-17;p.21.0319.f ?

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