N° C.20.0026.F
PROVINCE DE LUXEMBOURG, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Arlon, place Léopold, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,
contre
ORANGE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, avenue du Bourget, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.810.810,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article L2213-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les règlements et les ordonnances du conseil ou du collège provincial sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province.
Suivant l'article L2213-3, alinéa 2, de ce code, les règlements et les ordonnances du conseil ou du collège provincial deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.
Par l'arrêt n° 146/2020 du 20 novembre 2020, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article L2213-3 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose, en plus de leur publication au Bulletin provincial, la publication en ligne des règlements et ordonnances des provinces comme une condition pour que ceux-ci aient force obligatoire.
Il s'ensuit que l'article L2213-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne subordonne le caractère obligatoire des règlements et ordonnances provinciaux qu'à leur seule publication dans le Bulletin provincial.
En décidant que « la preuve du caractère obligatoire des règlements-taxes [...] implique [...] d'établir la mise en ligne des règlements huit jours au moins avant les enrôlements », que la demanderesse ne rapporte pas cette preuve et qu'en conséquence, les taxes qui se fondent sur ces règlements doivent être annulées, l'arrêt viole l'article L2213-3, alinéa 2, précité.
Le moyen est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.