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11/03/2021 | BELGIQUE | N°C.18.0552.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2021, C.18.0552.F


N° C.18.0552.F
BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, Rogier Tower, place Rogier, 11,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
Claire VAN DE VELDE, curateur de la société anonyme Citron,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de

Bruxelles.
Le 23 février 2021, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au g...

N° C.18.0552.F
BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, Rogier Tower, place Rogier, 11,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
Claire VAN DE VELDE, curateur de la société anonyme Citron,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 23 février 2021, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 1892 de l'ancien Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Le caractère réel du contrat de prêt ne fait pas obstacle à ce que les parties s'engagent préalablement par une promesse réciproque à livrer la chose et à l'accepter, laquelle se dénoue en un prêt par la remise de la chose.
Le prêt se distingue du contrat d'ouverture de crédit, par lequel le créditeur s'engage à mettre à la disposition du crédité ses fonds ou son crédit personnel tandis que ce dernier a le droit, mais non l'obligation, de prélever les fonds ou de faire appel à ce crédit.
L'arrêt constate que « le crédit au centre du litige est un ‘crédit d'investissement' » d'un montant de 610.000 euros, qu'il « constituait une des formes d'utilisation d'une ouverture de crédit octroyée à une date antérieure et dont les conditions et les modalités d'utilisation ont fait l'objet de plusieurs avenants », qu'il « est remboursable en 180 fractions mensuelles constantes (ramenées ensuite à 120), capital et intérêts compris, la première échéance en capital et intérêts [intervenant] le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel aura lieu le premier prélèvement », que « le taux [des intérêts] de 6,5 p.c. l'an [...] est fixe [et que ces] intérêts sont payables mensuellement » tandis qu'« une commission de réservation de 1,800 p.c. l'an est due sur le capital non prélevé dès le premier jour du troisième mois qui suit celui de la signature de la lettre de crédit par le crédité ».
Il constate encore que « le crédit devra être entièrement prélevé dans les neuf mois après sa mise en force », « est destiné à l'acquisition de la totalité des parts de la société Immo 1080 », son montant correspondant « exactement au prix de cession [de ces] parts », que « la mise à disposition du crédité n'aura lieu qu'après la production par ses soins de la convention définitive de cession de parts et des coordonnées complètes du cédant » et que le montant du crédit « sera liquidé par remise d'un chèque à l'ordre du cédant ».
Il relève que, pour distinguer le prêt de l'ouverture de crédit, « la liberté de prélèvement des fonds est un critère déterminant » dès lors que, « dans le cadre d'une ouverture de crédit, le crédité dispose d'une complète liberté d'usage des fonds [qu'] il peut prélever ou non », alors que « cette liberté n'existe pas dans le cadre d'un prêt ».
Il considère que « cette liberté n'existe pas [...] dans la convention litigieuse » aux motifs que, « eu égard à [la] finalité précisée, la faculté de prélèvement sur une période de neuf mois prévue par le contrat était, dès sa signature, purement théorique », que « les dispositions de la convention témoignent de la volonté des parties de voir tout le montant du crédit remis au crédité et celle de la banque de s'assurer de la destination des fonds par une remise unique et concomitante à l'acquisition des parts de la société Immo 1080 », et que cette « volonté commune des parties [...] que les fonds soient entièrement et rapidement utilisés [...] est confirmée par l'exécution du contrat ».
Sur la base de ces énonciations, d'où il suit que, aux yeux de la cour d'appel, la société avait l'obligation de prélever les fonds mis à sa disposition, l'arrêt a pu, sans violer l'article 1892 précité, décider que « le contrat litigieux s'analyse dès lors en un contrat de prêt ».
Pour le surplus, l'arrêt reconnaît à la convention les effets que, dans l'interprétation qu'il en donne, elle a légalement entre les parties.
Enfin, la violation prétendue de l'article 1907bis de l'ancien Code civil est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 1892 précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-deux euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0552.F
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le caractère réel du contrat de prêt ne fait pas obstacle à ce que les parties s'engagent préalablement par une promesse réciproque à livrer la chose et à l'accepter, laquelle se dénoue en un prêt par la remise de la chose (1). (1) Voir les concl. MP.

PRET - Caractère réel - Conséquence [notice1]

Le prêt se distingue du contrat d'ouverture de crédit, par lequel le créditeur s'engage à mettre à la disposition du crédité ses fonds ou son crédit personnel tandis que ce dernier a le droit, mais non l'obligation, de prélever les fonds ou de faire appel à ce crédit (1). (1) Voir les concl. du MP.

PRET - Ouverture de crédit - Notion [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1892 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1892 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-11;c.18.0552.f ?

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