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08/03/2021 | BELGIQUE | N°C.17.0407.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2021, C.17.0407.N


N° C.17.0407.N
M.J.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Bruges, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation,

jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III....

N° C.17.0407.N
M.J.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Bruges, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’appel formé contre la décision du juge de paix maintenant l'hospitalisation du malade mental est réglé par l'article 30, §§ 2 à 6, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Cet article ne reprend pas les règles énoncées aux articles 7, §§ 2 et 3, et 13 de cette loi, qui sont applicables devant le juge de paix.
2. Dans la mesure où il suppose que les conditions dans lesquelles ces deux derniers articles régissent le maintien de l'hospitalisation du malade sont applicables en degré d’appel, le moyen manque en droit.
3. L’article 5.1, e), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que personne ne peut être privé de sa liberté sauf, selon les voies légales, notamment s’il s'agit de la détention régulière de malades mentaux.
Il suit de cet article que la personne malade a droit à plusieurs garanties, dont le droit d'être entendu, le droit d'être informé et le droit d'être représenté. Ces garanties n'ont toutefois pas la même portée que les garanties de l'article 6.1 de ladite convention concernant le droit à un procès équitable. Il appartient en outre au législateur national de prévoir le système de contrôle juridictionnel le plus approprié.
4. En vertu de l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990, le procureur du Roi et le malade assisté d'un avocat et, le cas échéant, du médecin psychiatre de son choix sont entendus.
Selon l’article 30, § 3, alinéa 4, de cette loi, les mesures de protection prennent immédiatement fin, lorsqu’il s’agit de décisions prises en application de l’article 13 en matière de maintien de l’hospitalisation, à défaut pour le tribunal d’avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions légales et des travaux préparatoires de la loi que, lorsque le malade souhaite faire usage de son droit d'être assisté par un médecin psychiatre dans la procédure d’appel, il ne s’ensuit pas que ce dernier doive bénéficier d'un délai supplémentaire pour lui fournir un avis écrit.
Dans la mesure où il se fonde sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. L’arrêt constate et considère que :
- le demandeur a déclaré que, le 15 mai 2017, il a demandé par l'intermédiaire de son conseil personnel qu'un psychiatre soit désigné pour l'examiner en tant que « son propre médecin psychiatre » et non en tant qu'« expert » ;
- lors de l'audience d'appel du 8 juin 2017, le conseil personnel du demandeur a continué à insister sur la possibilité de permettre à un médecin psychiatre de son choix de procéder à un examen ;
- il y a eu en première instance un manque de clarté sur la demande du conseil personnel du demandeur concernant un examen supplémentaire par un médecin psychiatre, en particulier si celui-ci aurait la qualité d'expert judiciaire ou de médecin conseil ;
- l’on peut suivre le premier juge lorsqu’il estime qu'il n'était pas nécessaire d'attendre un examen par un énième médecin psychiatre ;
- à présent, trois semaines après le jugement dont appel, il n'y a toujours pas le moindre document d'un psychiatre consulté et il a fallu apprendre par l’intermédiaire de l'administrateur que le psychiatre sollicité par le demandeur s'est présenté auprès de ce dernier le 5 juin 2017 ;
- il n'y a pas le moindre certificat qui aille à l'encontre des avis et de l'appréciation du juge de paix.
6. L’arrêt, qui, sur la base de ces énonciations, rejette comme non fondée la demande du demandeur tendant à l'annulation du jugement dont appel et à l’ajournement de la cause pendant deux mois afin de permettre au médecin psychiatre choisi personnellement par le demandeur d'examiner ce dernier et de lui fournir un avis médical, ne viole pas les articles 5.1, e), de la Convention et 30 de la loi du 26 juin 1990, et ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0407.N
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'article 30, § 2 à 6, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ne reprend pas les règles énoncées aux articles 7, § 2 et 3, et 13 de cette loi; les conditions dans lesquelles ces deux derniers articles régissent la suite de l'hospitalisation du malade ne sont pas applicables en degré d'appel.

MALADE MENTAL - Hospitalisation - Maintien - Appel - Procédure [notice1]

Il suit de l'article 30, § 3, alinéas 2 et 4, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et des travaux préparatoires de cette loi que, lorsque le patient, dans le cadre de la procédure de recours, souhaite faire usage de son droit d'être assisté par un médecin psychiatre, il ne découle pas que ce dernier doive bénéficier d'un délai supplémentaire pour lui fournir un avis écrit.

MALADE MENTAL - Hospitalisation - Maintien - Appel - Droit à des débats contradictoires - Procédure - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux - 26-06-1990 - Art. 7, § 2 et 3, 13 et 30, § 2 à 6 - 32 / No pub 1990009905

[notice2]

L. du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux - 26-06-1990 - Art. 30, § 3, al. 2 et 4 - 32 / No pub 1990009905


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-08;c.17.0407.n ?

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