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18/02/2021 | BELGIQUE | N°F.19.0109.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2021, F.19.0109.F


N° F.19.0109.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite Rue, 4,
demandeur en cassation,
contre
CABINET MÉDICAL DR M. V.,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Jacques Vandenbroucke, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à Comines-Warneton (Comines), rue du Faubourg, 1.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassati

on est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Mons.
Le...

N° F.19.0109.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite Rue, 4,
demandeur en cassation,
contre
CABINET MÉDICAL DR M. V.,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Jacques Vandenbroucke, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à Comines-Warneton (Comines), rue du Faubourg, 1.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit, en son alinéa 1er, que constituent des frais professionnels déductibles, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant, et, en son alinéa 2, que sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.
En autorisant la déduction des frais pour la période pendant laquelle ils ont été effectivement payés ou supportés, l'article 49, alinéa 2, déroge expressément à la règle du droit comptable suivant laquelle les charges engagées au cours d'un exercice mais afférentes à un ou plusieurs exercices ultérieurs doivent être reportées jusqu'à due concurrence sur les exercices auxquels elles se rattachent.
L'arrêt constate que, « au cours de l'exercice d'imposition 2010 (période imposable allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010), la [défenderesse] a pris en charge, le 30 septembre 2010, un montant de 180.000 euros à titre de loyers payés anticipativement, correspondant à des loyers mensuels de 2.000 euros sur une période de 90 mois » et que « les loyers litigieux ont été payés par l'inscription au débit du compte courant [du gérant] le 30 septembre 2010, soit au cours de l'exercice comptable et fiscal 2010 ».
En considérant que « les loyers payés d'avance sont [...] déductibles pour l'année ou l'exercice comptable au cours duquel ils ont été payés, même s'ils se rapportent à des périodes imposables ultérieures », l'arrêt justifie légalement sa décision qu'il y a « lieu d'admettre à titre de frais professionnels, pour l'exercice d'imposition 2010, les loyers payés d'avance [par la défenderesse jusqu'à] concurrence d'un montant de 180.000 euros ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Il suit des énonciations reproduites en réponse au premier moyen que l'arrêt considère que les loyers litigieux ont effectivement été payés ou supportés durant la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2010 et non qu'ils ont été comptabilisés comme des dettes certaines et liquides pour cette période.
Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent sept euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.19.0109.F
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

En autorisant la déduction des frais pour la période pendant laquelle ils ont été effectivement payés ou supportés, l'article 49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 déroge expressément à la règle du droit comptable suivant laquelle les charges engagées au cours d'un exercice mais afférentes à un ou plusieurs exercices ultérieurs doivent être reportées jusqu'à due concurrence sur les exercices auxquels elles se rattachent (1). (1) Voir Cass. 20 février 1997, RG F.95.0097.F, Pas. 1997, n° 100.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Frais professionnels [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 49, al. 2 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-18;f.19.0109.f ?

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