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18/02/2021 | BELGIQUE | N°C.18.0606.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2021, C.18.0606.F


N° C.18.0606.F
P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. S.,
2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33 (bte 1),
défendeurs en cassation.<

br> I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rend...

N° C.18.0606.F
P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. S.,
2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33 (bte 1),
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le défaut de paiement de la prime à l’échéance peut donner lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat à condition que le débiteur ait été mis en demeure.
Conformément à l’article 2 de cette loi, ledit article 14 s’applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des lois particulières.
En vertu de l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable aux faits, l’assureur qui délivre le certificat, dit « carte verte », visé à l’article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, sans attendre le paiement de la prime correspondant à la période d’assurance prévue au contrat, renonce à suspendre la garantie et à résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime pendant toute la durée de la validité du certificat.
Suivant l’article 7, §§ 1er et 3, de la loi du 21 novembre 1989, l’assureur délivre au preneur d’assurance un certificat justifiant du contrat d’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et le Roi peut déterminer les conditions de délivrance et de retrait de ce certificat ainsi que sa forme et les mentions qui doivent y figurer.
Ni cet article 7 ni aucun autre article de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge au droit que l’article 14 de la loi du 25 juin 1992 reconnaît à l’assureur de suspendre la garantie et de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime.
Il s’ensuit que l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 13 février 1991, qui déroge à ce droit sans y être habilité par aucune loi particulière, est illégal.
Le jugement attaqué, qui fait application de cet article 5, alinéa 3, pour décider que les lettres recommandées par lesquelles la demanderesse a résilié, avec effet à la date du 21 novembre 2013, le contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime sont « de nul effet » et que celle-ci est dès lors tenue de couvrir la responsabilité du premier défendeur dans l’accident litigieux du 22 janvier 2014, viole les dispositions visées au moyen.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel principal et l’appel incident, qu’il fait droit à la demande du second défendeur contre le premier défendeur et qu’il condamne celui-ci aux dépens de celui-là ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0606.F
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Droit commercial - Droit constitutionnel

Analyses

Ni l'article 7 ni aucun autre article de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge au droit que l'article 14 de la loi du 25 juin 1992 reconnaît à l'assureur de suspendre la garantie et de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime; il s'ensuit que l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991, qui déroge à ce droit sans y être habilité par aucune loi particulière, est illégal (1). (1) A.R. du 13 février 1991, art. 5, al. 3, avant sa mod. par l'A.R. du 22 décembre 2017.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS - POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 / No pub 1994021048 ;

L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 2 et 14 - 32 / No pub 1992011257 ;

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 7 - 30 / No pub 1989011371 ;

A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 - 13-02-1991 - Art. 5, al. 3 - 31 / No pub 1991011032


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-18;c.18.0606.f ?

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