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29/01/2021 | BELGIQUE | N°F.19.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2021, F.19.0033.N


N° F.19.0033.N
1. T. D. W.,
2. T. V. M.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt, inscrit sous le numéro de rôle 2018/6952, rendu le 9 octobre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le

conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu e...

N° F.19.0033.N
1. T. D. W.,
2. T. V. M.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt, inscrit sous le numéro de rôle 2018/6952, rendu le 9 octobre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le troisième moyen :
1. L’article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose en son premier alinéa que le revenu imposable est constitué de l’ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles et, en son second alinéa, que l’ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes : 1° les revenus des biens immobiliers ; 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers ; 3° les revenus professionnels ; 4° les revenus divers.
Suivant l’article 7, § 1er, 2°, de ce code, les revenus de la première catégorie comprennent notamment les revenus de biens immobiliers donnés en location.
En vertu de l’article 24, alinéa 1er, 2°, du même code, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent, entre autres, de tout accroissement de la valeur des éléments de l’actif affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels.
L’article 41 de ce code précise que, pour l’application de l’article 24, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme affectées à l’exercice de l’activité professionnelle : 1° les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l’actif ; 2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement ; 3° les immobilisations incorporelles constituées pendant l’exercice de l’activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l’actif.
La plus-value réalisée sur un bien immobilier qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 41 pour être considéré comme un élément de l’actif affecté à l’exercice d’une activité professionnelle ne peut être imposée à titre de revenu professionnel au sens de l’article 24, alinéa 1er, 2°.
2. En vertu de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus divers sont les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
La circonstance qu’un bien immobilier ne répond pas à une des catégories d’éléments d’actif énumérées à l’article 41 n’a pas pour effet que la plus-value réalisée en relation avec ce bien doit être réputée avoir été obtenue « en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle » au sens de l’article 90, 1°. La présomption consacrée à l’article 41 ne vaut en effet que « pour l’application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28 », et donc pas pour l’application de l’article 90, 1°.
3. Sans préjudice de l’application du précompte immobilier, les revenus des biens immobiliers sont considérés, en vertu de l’article 37, alinéa 1er, comme des revenus professionnels lorsque ces biens immobiliers sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.
4. Le juge, qui a considéré qu’en application de l’article 37, alinéa 1er, les revenus d’un bien immobilier sont imposables à titre de revenus professionnels dès lors que le bien immobilier est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle, ne pouvait considérer simultanément que la plus-value réalisée en relation avec ce bien a été obtenue en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle et, par conséquent, qu’elle est imposable à titre de revenus divers en application de l’article 90, 1°.
5. Le juge d’appel, qui a considéré, d’une part, que les revenus locatifs des appartements ont été imposés à bon droit à titre de revenus professionnels sur la base de l’article 37, alinéa 1er, mais, d’autre part, que la plus-value réalisée à la suite de l’acquisition et de l’apport ultérieur de ces appartements à la société est imposable à titre de revenus divers en application de l’article 90, 1°, au motif que « les appartements concernés […] n’ont pas été comptabilisés et qu’aucun amortissement n’a été admis », de sorte que, « s’agissant du régime fiscal de la plus-value, ils doivent être réputés faire partie du patrimoine privé », et que l’apport des appartements à la s.a. CCR « est étranger à la qualification des revenus locatifs à titre de revenus professionnels » dès lors que « les appartements ne constituent pas des éléments de l’actif professionnel », de sorte que « cette opération se situe en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle », a violé les articles 41 et 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen est fondé.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur le caractère imposable de la plus-value relative aux appartements « Wellington » et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0033.N
Date de la décision : 29/01/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La circonstance qu'un bien immobilier ne répond pas à une des catégories d'éléments d'actif énumérées à l'article 41 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'a pas pour effet que la plus-value réalisée en relation avec ce bien doit être réputée avoir été obtenue « en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle » au sens de l'article 90, 1°; la présomption consacrée à l'article 41 ne vaut en effet que « pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28 de ce code ,» et donc pas pour l'application de l'article 90, 1° (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Plus-values - Elément d'actif non affecté à l'exercice de l'activité professionnelle - Imposabilité en tant que revenus divers - Possibilité [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 37, 41 et 90, 1° - 30 / No pub 1992003455


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-29;f.19.0033.n ?

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