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29/01/2021 | BELGIQUE | N°F.18.0163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2021, F.18.0163.N


N° F.18.0163.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
PAROCHIAAL CENTRUM DE CRAEYE, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 7 décembre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait

rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le m...

N° F.18.0163.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
PAROCHIAAL CENTRUM DE CRAEYE, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 7 décembre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Il suit de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que :
- lorsqu’une opération est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question, aux fins de déterminer, d’une part, si l’on se trouve en présence de deux ou de plusieurs prestations distinctes ou d’une prestation unique et, d’autre part, si, en ce dernier cas, cette prestation unique doit être qualifiée de prestation de services (C.J.U.E., arrêt Levob Verzekeringen bv et OV Bank nv, 27 octobre 2005, C-41/04, point 19 ; C.J.U.E., arrêt Aktiebolaget NN, 29 mars 2007, C-111/05, point 21) ;
- chaque opération doit normalement être considérée comme distincte et indépendante, mais que l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il est question de prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (C.J.U.E., arrêt Levob Verzekeringen bv et OV Bank nv, 27 octobre 2005, C-41/04, point 22 ; C.J.U.E., arrêt C-111/05, Aktiebolaget NN, 29 mars 2007, C-111/05, points 22 et 23) ;
- il est également question d’une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, d’autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale (C.J.U.E., arrêt Levob Verzekeringen bv et OV Bank nv, 27 octobre 2005, C-41/04, point 21 ; C.J.U.E., arrêt Everything Everywhere Ltd, 2 décembre 2010, C-276/09, point 24) ;
- une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire (C.J.U.E., arrêt T.P. Madgett et R.M. Baldwin, 22 octobre 1998, C-308/96 et C-94/97, point 24 ; C.J.U.E., arrêt Card Protection Plan Ltd (CPP), 25 février 1999, C-349/96, point 30 ; C.J.U.E., arrêt Tellmer Property sro, 11 juin 2009, C-572/07, point 18 ; C.J.U.E., arrêt Everything Everywhere Ltd, 2 décembre 2010, C-276/09, point 25).
2. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- la défenderesse met, contre rémunération, à la disposition de tiers son immeuble aménagé (cuisine, salle et bar) et les équipements correspondants, à savoir des couverts et du mobilier ;
- les utilisateurs sont tenus d’acheter leurs boissons à la défenderesse ;
- les services procurés par la défenderesse sont « étroitement liés sur le plan économique », dès lors que, lorsqu’une salle est mise à disposition, ce service « est indissociablement lié à la destination que les utilisateurs réservent à la salle », à savoir l’organisation d’une réunion à l’occasion de laquelle la possibilité leur est offerte de consommer les boissons livrées par la défenderesse, en utilisant les couverts et le mobilier fournis par elle ;
- « toutes ces prestations ont pour but d’assurer que les réunions se déroulent dans des conditions agréables et confortables pour les utilisateurs ».
3. En considérant qu’il est question d’une prestation unique, parce que les actes fournis par la défenderesse sont si étroitement liés qu’ils constituent objectivement une prestation économique indissociable, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. Le motif vainement critiqué que les actes de la défenderesse sont si étroitement liés qu’ils constituent objectivement une prestation économique unique indissociable, fonde la décision qu’il s’agit d’une prestation unique.
Dans la mesure où il soutient que les constatations de l’arrêt ne justifient pas la décision que la mise à disposition de la salle aux utilisateurs ne constitue pas une prestation autonome et est donc accessoire à la fourniture de boissons à consommer sur place, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche est irrecevable, à défaut d’intérêt.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0163.N
Date de la décision : 29/01/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il est question de prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel; il est également question de prestation unique lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l'inverse, d'autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Opérations complexes - Qualification comme prestation unique - Conditions [notice1]

Une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Opérations complexes - Qualification comme prestation unique - Prestation accessoire - Notion [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 18, § 1er - 32

[notice2]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 18, § 1er - 32


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-29;f.18.0163.n ?

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