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29/01/2021 | BELGIQUE | N°F.18.0099.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2021, F.18.0099.N


N° F.18.0099.N
1. N.M.,
2. E.V., en qualité d’héritier de L.V.,
3. K.V., en qualité d’héritier de L.V.,
Me Willy Huber, avocat au barreau de la province d’Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 4 août 2020, l’avocat général Johan Van der Fraen

en a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général ...

N° F.18.0099.N
1. N.M.,
2. E.V., en qualité d’héritier de L.V.,
3. K.V., en qualité d’héritier de L.V.,
Me Willy Huber, avocat au barreau de la province d’Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 4 août 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la recevabilité du moyen :
[…]
Sur le fondement du moyen :
1. Conformément à l’article 341, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés.
Les dépenses, placements, investissements et accroissements d’avoirs constatés au cours d’une période imposable sont considérés comme des signes ou des indices d’où résulte une aisance supérieure aux revenus déclarés.
Seul l’accroissement d’avoirs constaté au cours de la période imposable, et donc pas la situation patrimoniale à un moment donné pendant cette période imposable, peut être considéré comme un indice.
2. Lorsque l’administration fiscale entend considérer un accroissement d’avoirs comme un indice, elle doit prouver cet accroissement d’avoirs. Le contribuable peut rapporter la preuve contraire en démontrant que l’accroissement d’avoirs provient d’autres revenus que ceux imposables à l’impôt sur les revenus ou de revenus acquis au cours d’une période imposable antérieure à la période imposable en cause.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
- la « possession de l’avoir bancaire » à la fin de 1994 peut être considérée comme un indice ;
- « si les [demandeurs] estimaient que le solde initial des comptes bancaires [...] en cause en 1994 rapportait la preuve contraire de l’existence de cet indice, ils [auraient pu] la produire [...] ;
- les demandeurs ne prouvent pas que cet avoir d’épargne avait déjà été constitué au cours des années précédentes.
4. En considérant l’avoir bancaire existant à la fin de 1994 comme un indice, sans que le défendeur rapporte la preuve d’un accroissement d’avoirs au cours de la période imposable, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0099.N
Date de la décision : 29/01/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Seul l'accroissement d'avoirs constaté au cours de la période imposable? et donc pas la situation patrimoniale à un moment donné pendant cette période imposable? peut être considéré comme un indice; lorsque l'administration fiscale entend considérer un accroissement d'avoirs comme un indice, elle doit prouver cet accroissement d'avoirs.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance - Indice - Notion - Charge de la preuve [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 341 - 30 / No pub 1992003455


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-29;f.18.0099.n ?

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