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28/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2021, C.20.0303.F


N° C.20.0303.F
A. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
C. D.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la cou

r d’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat généra...

N° C.20.0303.F
A. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
C. D.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 794 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué dit la demande recevable et fondée. Il rectifie dès lors « l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt […] du 7 mars 2019 […] en ce sens qu'il convient de remplacer les sommes de 13.080 euros brut par mois et 6.985 euros brut par mois par respectivement 14.808,63 euros brut par mois et 7.906 euros brut par mois ».
Au soutien de cette décision, l'arrêt attaqué rappelle tout d'abord que
« 1. Aux termes de son arrêt du 7 mars 2019, la cour [d’appel], après avoir analysé la situation financière des parties, a décidé que [la défenderesse] avait droit à un secours alimentaire de 9.750 euros net par mois pour la période du 10 juillet 2015 au 3 avril 2016 et à une pension alimentaire après divorce de 5.205 euros net par mois à partir du 4 avril 2016 ;
Considérant par ailleurs, suivant en cela la position défendue par [le demandeur], qu'il était préférable d'exprimer les condamnations en brut et de laisser à charge de [la défenderesse] l'impôt dû sur les montants perçus, et ce notamment pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter la survenance de nouveaux conflits à l'occasion de l'actualisation des décomptes, la cour [d’appel] a calculé les montants bruts à payer par [le demandeur] pour atteindre ces montants nets de la manière suivante :
- pour le secours alimentaire : ‘il est permis de considérer, en tenant compte d'un taux moyen d'imposition de 42,70 p.c. […], que [la défenderesse] devra payer un impôt de l'ordre de 3.330 euros par mois sur un secours alimentaire de 9.750 euros par mois (9.750 x 80 p.c. x 42,70 p.c.) ; le montant brut à payer par [le demandeur], incluant définitivement la charge fiscale grevant le secours, sera dès lors de 13.080 euros (9.750 + 3.330)’ ;
- pour la pension après divorce : ‘tenant compte d'un taux moyen d'imposition de 42,70 p.c., il est permis de considérer que [la défenderesse] devra payer un impôt sur les montants payés par [le demandeur] à titre de pension alimentaire après divorce de l'ordre de 1.778 euros par mois (5.205 x 80 p.c. x 42,70 p.c.) ; le montant brut à payer par [le demandeur] sera dès lors fixé à 6.985 euros par mois (5.205 + 1.778 = 6.983 arrondis à 6.985)’ ;
2. [La défenderesse] soutient que la cour [d’appel] a fait une erreur manifeste de calcul ou une erreur matérielle au sens de l'article 794 du Code judiciaire dans la transformation des montants nets en montants bruts. Selon elle, les montants nets à atteindre de 9.750 euros et 5.205 euros par mois ne le sont pas en octroyant des montants bruts de respectivement 13.080 euros et 6.985 euros par mois ;
Le calcul correct des montants bruts à payer par [le demandeur] pour qu’elle puisse disposer des montants nets de 9.750 euros et de 5.205 euros par mois consisterait à diviser le montant net par le complément du taux (soit 1 moins le taux), ce qui, par application de la formule ‘brut = net/1 – (80 p.c. x 42,70 p.c.)’ donnerait les résultats suivants :
Brut 14.808,63 euros 7.905,53 euros
Imposable 80 p.c. 11.846,90 euros 6.324,42 euros
Impôt 42,70 p.c. -5.058,63 euros -2.700,53 euros
Net 9.750,00 euros 5.205,00 euros
[La défenderesse] invite dès lors la cour [d’appel] à rectifier le dispositif de l’arrêt du 7 mars 2019 et à remplacer les montants bruts de 13.080 euros et 6.985 euros par des montants bruts de 14.809 euros et 7.906 euros ;
3. [Le demandeur] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en rectification et en ordre subsidiaire à son non-fondement. Selon lui, la cour [d’appel] n'a pas fait une erreur manifeste de calcul ou matérielle au sens de l'article 794 du Code judiciaire ;
Plus subsidiairement, [le demandeur] estime qu'il n'y a pas lieu à rectification des montants payés à titre de secours alimentaire et de pension après divorce pour les années de revenus 2015 (exercice d'imposition 2016) et 2016 (exercice d'imposition 2017) ».
Après avoir reproduit les termes de l'article 794 du Code judiciaire, l'arrêt poursuit en relevant :
« 5. [Le demandeur] invoque à titre principal l'irrecevabilité de la demande de rectification au motif qu'il ne s'agirait pas, en l'espèce, d'une demande en rectification au sens de l'article 794 du Code judiciaire. Selon lui, la cour [d’appel] n'aurait commis aucune erreur matérielle. Il relève en substance que
- le résultat des opérations mathématiques est correct (9.750 x 80 p.c. x 42,70 p.c. est bien égal à 3.330, et 9.750 + 3.330 est bien égal à 13.080, et 5.205 x 80 p.c. x 42,70 p.c. est bien égal à 1.778, et 5.205 + 1.778 est bien égal à 6.983) ;
- la demande de [la défenderesse] ne viserait pas à corriger une simple erreur de calcul mais à rectifier le raisonnement logique qu'aurait dû, selon elle, respecter la cour [d’appel] dans le calcul des montants bruts au départ des montants nets octroyés ;
- si la demande en rectification était acceptée, elle aurait pour effet d'étendre les droits consacrés par l'arrêt du 7 mars 2019, puisque [la défenderesse] demande in fine que [le demandeur] soit condamné à lui payer des montants de 14.809 euros par mois au lieu de 13.080 euros et de 7.906 euros par mois au lieu de 6.985 euros ;
La cour [d’appel] considère qu'aucun des éléments susvisés ne constitue un moyen d'irrecevabilité de la demande en rectification. Ces points seront examinés dans le cadre du fond de la demande ;
Indépendamment du fond, [la défenderesse] a qualité et intérêt pour agir en rectification de l'arrêt du 7 mars 2019 si elle estime que cet arrêt contient une erreur manifeste de calcul. La présente demande en rectification, portée devant la juridiction qui a rendu la décision, est recevable ;
6. Sur le fond, la cour [d’appel] observe que la demande de [la défenderesse] ne vise nullement à rectifier le résultat des opérations mathématiques énoncées dans l'arrêt du 7 mars 2019 suivant lesquelles 9.750 x 80 p.c. x 42,70 p.c. = 3.330, 9.750 + 3.330 = 13.080, 5.205 x 80 p.c. x 42,70 p.c. = 1.778 et 5.205 + 1.778 = 6.983. Il n'y a aucune erreur arithmétique sur ce point, personne ne le conteste ;
7. Pour le surplus, il n'est en soi pas contesté par [le demandeur] que la formule adoptée par la cour [d’appel] dans son arrêt du 7 mars 2019 pour transformer en montants bruts les montants nets de 9.750 euros et 5.205 euros dans le respect des paramètres retenus par le même arrêt, soit une imposition jusqu’à concurrence de 80 p.c. des montants perçus et un taux moyen d'imposition de 42,70 p.c., n'est pas correcte. Il admet que, pour effectuer correctement le ‘brutage’, il convient d'appliquer la formule mathématique proposée par [la défenderesse], qui aboutit aux montants bruts de 14.809 euros et 7.906 euros ;
8. Il reste à examiner s'il s'agit d'une erreur manifeste de calcul ou matérielle au sens de l'article 794 du Code judiciaire ;
Puisque la cour [d’appel] a décidé, sans aucune ambiguïté possible, que [la défenderesse] avait droit à un montant net de 9.750 euros par mois à titre de secours alimentaire et à un montant net de 5.205 euros par mois à titre de pension alimentaire, et qu'il fallait condamner [le demandeur] au paiement des montants bruts permettant d'atteindre ces montants nets pour les motifs qu'elle a exposés dans son arrêt du 7 mars 2019, il est certain qu'elle a fait une erreur manifeste de calcul au sens de la disposition légale susvisée en appliquant une formule mathématique erronée pour transformer les montants nets en montants bruts ;
9. La rectification de cette erreur manifeste de calcul n'implique nullement que l'on procède à la correction d'une erreur intellectuelle ou de raisonnement logique comme le soutient à tort [le demandeur]. Le raisonnement intellectuel ou logique reste en effet le même : [la défenderesse] a droit à des montants nets fixés par la cour [d’appel] mais exprimés en brut en tenant compte de la marge imposable (80 p.c.) et d'un taux moyen d'imposition (42,70 p.c.) ;
10. Elle n'a pas davantage pour effet d'étendre les droits consacrés par l'arrêt du 7 mars 2019. Si, certes, après la rectification, [le demandeur] est condamné au paiement de montants bruts qui sont supérieurs à ceux auxquels il a été condamné par l'arrêt précité, [la demanderesse], après la rectification de l'erreur de calcul, aura toujours droit aux montants nets de 9.750 euros et 5.205 euros, tels qu'ils avaient été fixés à titre définitif par la cour [d’appel]. Ses droits ainsi consacrés ne sont donc en rien modifiés ;
11. [Le demandeur] soutient encore en vain que, la cour [d’appel] ayant épuisé sa saisine, le fait de remettre en question un élément isolé de l'estimation faite par [elle] reviendrait à nier les motifs pour lesquels elle a statué de cette manière, savoir condamner le débiteur au paiement de montants bruts estimés plutôt que nets pour éviter la survenance ultérieure de difficultés ;
Certes, la cour [d’appel] a décidé de fixer des montants bruts en retenant un taux moyen d'imposition de 42,70 p.c. qui correspond à une hypothèse, ou qui constitue une projection théorique, pour éviter de devoir effectuer chaque année de nouveaux décomptes ‘au moment où le bénéficiaire connaîtra le montant exact de l'impôt dû sur les sommes perçues à titre de secours ou de pension alimentaire après divorce qu'il souhaitera récupérer à charge du débiteur’ ;
Toutefois, la rectification qui consiste à corriger l'erreur de calcul dans la transformation des montants nets en montants bruts ne modifie en rien la décision prise par l'arrêt du 7 mars 2019, puisque le paramètre du taux moyen d'imposition de 42,70 p.c., qui avait été fixé arbitrairement et par hypothèse, demeure inchangé ».
Griefs
Il résulte de l'article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire que la juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.
Première branche
L'erreur de calcul permettant la rectification d'une décision judiciaire est celle qui porte sur une opération d'arithmétique. L'erreur matérielle constitue une simple erreur de plume (article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire).
L'une ou l'autre doit être manifeste à la lecture de la décision dont la rectification est demandée ou de son rapprochement avec la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui la prononce (article 794, alinéa 2, du Code judiciaire).
Ne constituent dès lors pas une erreur manifeste de calcul ou matérielle, l'erreur de droit, de méthode ou de logique ou toute autre erreur intellectuelle commise par le juge qui a rendu la décision.
Ni les incohérences ni les contradictions d'une décision de justice résultant d'une erreur de raisonnement ne peuvent dès lors donner ouverture à rectification sur la base de l'article 794 du Code judiciaire.
L'arrêt attaqué, qui, tout en admettant que les résultats des opérations arithmétiques des formules employées par l'arrêt du 7 mars 2019 pour transformer en montants bruts les montants nets du secours alimentaire et de la pension alimentaire qu'il estime revenir à la défenderesse sont exacts, estime néanmoins que cet arrêt est entaché d'erreurs de calcul ou matérielles manifestes au motif que les formules utilisées sont en tant que telles erronées et ne permettent dès lors pas logiquement d'aboutir au résultat qui était visé, méconnaît dès lors la notion légale d'erreur manifeste de calcul ou matérielle au sens de l'article 794 du Code judiciaire (violation de ladite disposition légale).
Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision (violation de l'article 794, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire).
Seconde branche
L’arrêt du 7 mars 2019 condamne le demandeur à payer à la défenderesse, « à titre de secours alimentaire durant l’instance en divorce, soit du 10 juillet 2015 au 3 avril 2016, la somme de 13.080 euros brut par mois, à charge pour [la défenderesse] de payer l’impôt dû sur les montants perçus à ce titre et sans préjudice des comptes à faire dans le cadre des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ; à titre de pension alimentaire après divorce, soit à partir du 4 avril 2016, la somme de 6.985 euros brut par mois, à charge pour [la défenderesse] de payer l’impôt dû sur les montants perçus à ce titre et sans préjudice des comptes à faire dans le cadre des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, et constate que ce dernier montant sera adapté de plein droit aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation ».
En portant la condamnation du demandeur aux montants de 14.808,63 euros brut par mois et de 7.906 euros brut par mois, l’arrêt attaqué étend et, partant, modifie les droits consacrés par l’arrêt du 7 mars 2019 qu’il rectifie.
Il viole ainsi l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge saisi d’une demande de rectification d’une décision ne pouvant en aucun cas « étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés ».
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
La défenderesse, qui relève que l’arrêt attaqué constate, sans être critiqué, que le demandeur ne conteste pas que seule la formule dont cet arrêt fait application permet, au contraire de la formule appliquée par l’arrêt du 7 mars 2019 qu’il rectifie, de transposer, en respectant les paramètres retenus par ce dernier arrêt, en montants bruts les montants nets que la cour d’appel entendait lui allouer, fait valoir que, en cas de cassation de l’arrêt attaqué prononcée sans renvoi, comme le demande le demandeur, elle pourrait se pourvoir en cassation avec succès contre l’arrêt rectifié et que le juge de renvoi saisi ensuite de cette cassation devrait statuer comme le fait l’arrêt attaqué.
L’aptitude du moyen à entraîner la cassation ne peut, hors le cas, étranger à l’espèce, où une loi entrée en vigueur durant l’instance en cassation et applicable aux procès en cours obligerait le juge de renvoi à prendre la même décision que celle qui est attaquée, être appréciée en fonction des suites supputées de la procédure.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier toute erreur manifeste de calcul ou matérielle, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.
L’erreur commise dans l’élaboration ou le choix d’une formule mathématique, qui altère sa fonction de traduire en chiffres les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour fonder sa décision sur une demande de condamnation de sommes, ne constitue pas, lors même que les résultats des opérations arithmétiques que cette formule met en œuvre sont exacts, une erreur manifeste de calcul ou matérielle au sens de cette disposition.
Par l’arrêt du 7 mars 2019, la cour d’appel, après avoir décidé que la défenderesse avait droit, durant la période du 10 juillet 2015 au 3 avril 2016, à un secours alimentaire de 9.750 euros net par mois puis, à partir du 4 avril 2016, après le divorce des parties, à une pension alimentaire de 5.205 euros net par mois, a estimé préférable de condamner le demandeur à des montants bruts et a, à cette fin, appliqué aux montants nets qu’elle avait fixés une formule consistant à les multiplier d’abord par 80 p.c., correspondant à la base imposable du revenu considéré, puis par le taux moyen d’imposition, qu’elle a estimé égal à 42,70 p.c.
L’arrêt attaqué considère que cette formule « n’est pas correcte » et que, « pour effectuer correctement le ‘brutage’, il convient d’appliquer la formule mathématique proposée par [la défenderesse] », qui consiste à diviser le montant net par le complément du produit de la multiplication de la base imposable de 80 p.c. de ce montant par le taux moyen d’imposition de 42,70 p.c. suivant la formule 1 – (80 p.c. x 42,70 p.c.).
En rectifiant l’arrêt du 7 mars 2019 au motif que la cour d’appel a, dans cet arrêt, commis « une erreur manifeste de calcul au sens de [l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire] en appliquant une formule mathématique erronée pour transformer les montants bruts en montants nets », l’arrêt attaqué viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Et, dès lors que, en matière civile, la cassation laisse subsister les actes de procédure accomplis par les parties avant la décision annulée et qu’il reste partant à statuer sur le fondement de la demande en rectification de la défenderesse, il y a, contrairement à ce que soutient le demandeur, lieu au renvoi de la cause conformément à l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit la demande recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0303.F
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

L’aptitude du moyen à entraîner la cassation ne peut, hors le cas où une loi entrée en vigueur durant l’instance en cassation et applicable aux procès en cours obligerait le juge de renvoi à prendre la même décision que celle qui est attaquée, être appréciée en fonction des suites supputées de la procédure (1). (1) Voir Cass. 21 avril 2017, RG C.16.0418.N, Pas. 2017, n° 275, avec concl. de M. Vandewal, avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 5 mars 2015, RG C.13.0358.F, Pas. 2015, n° 161, avec concl. MP ; Cass. 30 septembre 2009, RG P.08.1102.F, Pas. 2009, n° 535, avec concl. MP.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt

L’erreur commise dans l’élaboration ou le choix d’une formule mathématique, qui altère sa fonction de traduire en chiffres les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour fonder sa décision sur une demande de condamnation de sommes, ne constitue pas, lors même que les résultats des opérations arithmétiques que cette formule met en œuvre sont exacts, une erreur manifeste de calcul ou matérielle au sens de l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire (1). (1) Voir Cass. 20 février 2002, RG P.01.0969.F-P.01.1356.F, Pas. 2002, n° 121.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice2]

Dès lors que, en matière civile, la cassation laisse subsister les actes de procédure accomplis par les parties avant la décision annulée et qu’il reste partant à statuer sur le fondement de la demande en rectification, il y a lieu au renvoi de la cause (1). (1) Cass. 15 octobre 2020, RG F.19.0124.F, Pas. 2020, n° 641, avec concl. de M. Henkes, procureur général; Cass. 19 septembre 1994, RG S.94.0005.F, Pas. 1994, n° 387, avec concl. de M. Leclercq, procureur général alors avocat général; Voir Cass. 27 juin 2013, RG C.13.0053.F, Pas. 2013, n° 403.

CASSATION - ETENDUE - Matière civile - RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE [notice3]


Références :

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794, al. 1er - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-28;c.20.0303.f ?

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