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28/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2021, C.20.0007.F


N° C.20.0007.F
1. Z. T.,
2. V. B.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. T.,
2. S. T.,
défendeurs en cassation,
en présence de
1. E. M.,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
2. X. T.,
3. D. T.,
parties appe

lées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre ...

N° C.20.0007.F
1. Z. T.,
2. V. B.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. T.,
2. S. T.,
défendeurs en cassation,
en présence de
1. E. M.,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
2. X. T.,
3. D. T.,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun et déduite de ce que les demanderesses ont acquiescé à l’arrêt attaqué :
La renonciation au droit de se pourvoir en cassation est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
L’arrêt attaqué déclare l’appel des défendeurs recevable et rouvre les débats pour permettre aux parties de conclure sur le fondement de cet appel.
Ni de la circonstance que, dans les conclusions déposées postérieurement à cet arrêt, les demanderesses aient demandé à la cour d’appel de déclarer ledit appel « recevable mais non fondé », ni de celle que le pourvoi en cassation ait été formé plus de trois ans et demi après la prononciation de l’arrêt attaqué, il ne se déduit que les demanderesses y ont acquiescé.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Les frais de la signification du mémoire en réponse seront dès lors délaissés à la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
Sur le fondement du pourvoi :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le droit à l’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, n’empêche pas les États membres d’assortir l’introduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et qu’il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l’objectif poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence qu’il soit porté substantiellement atteinte au droit à introduire un recours.
Aux termes de l’article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire, à ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un État limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues à l’article.
En vertu de l’article 57 de ce code, à moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'appel court à partir de la signification de la décision à personne ou à domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit aux articles 38 et 40.
En faisant courir le délai d’appel à l’égard du destinataire à partir de la remise de l'acte de la signification de la décision aux services de la poste, soit à partir d’un moment où le destinataire ne peut pas encore avoir connaissance du contenu de la décision, sans qu’il soit en outre possible de déterminer avec certitude quand l’acte à signifier a été présenté au domicile du destinataire ou quand l’intéressé l’a effectivement reçu, ces dispositions restreignent de manière disproportionnée le droit de ce destinataire à introduire un tel recours.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
D’une part, il n’existe pas de principe général du droit de loyauté procédurale.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que, devant la cour d’appel, les demandeurs ont fait valoir qu’il appartenait aux défendeurs de prouver la date à laquelle ils auraient reçu la signification du jugement entrepris.
Dans la mesure où il invoque la violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, qui n’a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, est, comme le soutient la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun, nouveau.
Pour le surplus, la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, desdits articles 1315 et 870.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Délaisse à la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun les frais de signification de son mémoire en réponse ;
Condamne les demanderesses aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent septante euros quarante-six centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, à la somme de trois cent onze euros trente-deux centimes envers la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun pour la signification du mémoire en réponse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0007.F
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

La renonciation au droit de se pourvoir en cassation est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation (1). (1) Cass. 15 avril 2016, RG C.14.0460.F, Pas. 2016, n° 257.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités

En faisant courir le délai d’appel à l’égard du destinataire à partir de la remise de l'acte de la signification de la décision aux services de la poste, soit à partir d’un moment où le destinataire ne peut pas encore avoir connaissance du contenu de la décision, sans qu’il soit en outre possible de déterminer avec certitude quand l’acte à signifier a été présenté au domicile du destinataire ou quand l’intéressé l’a effectivement reçu, les articles 40, alinéa 1er, et 57 du Code judiciaire restreignent de manière disproportionnée le droit de ce destinataire à introduire un tel recours (1). (1) Voir Cass. 21 décembre 2007, RG C.06.0155.F, Pas. 2007, n° 660, avec concl. MP.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER [notice3]

Il n’existe pas de principe général du droit de loyauté procédurale (1). (1) Cass. 31 janvier 2020, RG F.18.0025.F, Pas. 2020, n° 90; Cass. 13 décembre 2019, RG C.19.0054.F, Pas. 2019, n° 669.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

Le moyen qui n’a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, est nouveau, partant, irrecevable (1). (1) Cass. 13 décembre 2019, RG C.19.0141.F, Pas. 2019, n° 670.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau


Références :

[notice3]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 40, al. 1er, et 57 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-28;c.20.0007.f ?

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