La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0682.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2020, P.20.0682.N


N° P.20.0682.N
1. OMNIPLEX, société anonyme,
2. P. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 21 mai 2019.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Francis a fait rapport.
L’avocat géné

ral Dirk Schoeters a conclu.
Le 10 décembre 2020, les demandeurs ont déposé une note visée à l’ar...

N° P.20.0682.N
1. OMNIPLEX, société anonyme,
2. P. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 21 mai 2019.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Francis a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
Le 10 décembre 2020, les demandeurs ont déposé une note visée à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, au greffe de la Cour.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l’article 8.5 du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce : l’arrêt considère que l’interdiction énoncée à l’article 8.5 susmentionné est applicable au bois d’afrormosia importé du Cameroun par les demandeurs, objet de la prévention B, simplement parce que ce bois est scié au sens du Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; l’arrêt n’examine pas si le bois en question a subi un traitement plus élaboré et représente ainsi du bois transformé ; contrairement à la décision de l’arrêt, ledit critère est néanmoins important parce que le bois scié est soumis à l’obligation de permis et non le bois transformé ; le bois scié n’est pas le même que le bois transformé, ce qui ressort de la définition du bois transformé selon le Règlement (UE) 2019/2117 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; les demandeurs avaient explicitement indiqué que le bois en question était calibré et raboté au Cameroun, de sorte que les juges d’appel ne pouvaient décider que le bois était soumis à l’obligation de permis visée sans vérifier s’il s’agissait en l’espèce de bois transformé ou simplement de bois scié.
2. L’article 8.1 du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 interdit notamment d’acquérir à des fins commerciales des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A. En vertu de l’article 8.5 dudit Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, cette interdiction s’applique également aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B, hormis s’il est démontré que ces spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages. Cela implique notamment qu’un permis est requis pour l’exportation et l’importation de ces spécimens.
3. Au moment des faits, le Pericopsis elata (Afrormosia) était doté, à l’annexe B du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, d’une annotation #5 : « désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage ». Ainsi, de tels grumes, bois sciés et feuilles de placage sont soumis à l’obligation de permis.
4. Le terme « bois sciés » [‘planken’] vise « le bois scié » [‘verzaagd hout’]. À l’annexe VII du Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006, le « bois scié » est décrit comme étant « des bois simplement sciés longitudinalement ou dédossés ; leur épaisseur dépasse normalement 6 mm ».
5. À compter du 14 décembre 2019, à savoir postérieurement aux faits faisant l’objet des poursuites, le Règlement (UE) 2019/2117 de la Commission du 29 novembre 2019 a remplacé l’annotation #5 pour Pericopsis elata par l’annotation #17. Celle-ci stipule : « Les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé ». « Le bois transformé » est défini à l’annexe « Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D » ainsi qu’il suit : « Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. »
6. Il en résulte qu’à compter du 14 décembre 2019, non seulement « le bois scié » mais également « le bois transformé » était soumis à l’obligation de permis. Cela n’implique toutefois pas que « le bois scié » qui a subi une transformation ne relevait pas de l’obligation de permis avant cette date.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Il appartenait aux juges d’appel de décider, sur la base des éléments qui leur étaient régulièrement présentés et qui étaient soumis à contradiction, si le bois de Pericopsis elata importé par les demandeurs correspondait à la définition de « bois scié » ou s’il était transformé de telle sorte qu’il ne répondait plus à cette définition.
8. Les demandeurs ont allégué devant les juges d’appel que le bois en question était du « bois transformé » parce qu’il était calibré et raboté. L’arrêt (…) se prononce à cet égard ainsi qu’il suit :
- « (…) pour apprécier les infractions énoncées sous la prévention B, seul le contrôle à la lumière des critères et notions de « grumes », « bois scié » ou de « feuilles de placage » est pertinent. La question de savoir si le bois est ou non transformé, au sens pris par [les demandeurs], ne représente pas un critère pertinent, de sorte que la cour [d’appel] ne doit pas se rallier aux divers arguments [des demandeurs] qui s’appuient sur ledit critère. Cette argumentation [des demandeurs] manque par ailleurs de fondement, dès lors qu’il résulte du procès-verbal n°63/CITES/761/2017 du 1er août 2017 qu’il ne s’agit en aucun cas de ‘produits de seconde transformation’ » ;
- « La cour [d’appel] constate, sur la base des éléments du dossier, que le bois d’afrormosia, objet des infractions, est du bois scié auquel s’applique l’interdiction précitée. Contrairement à l’allégation [des demandeurs], il n’y a pas de doute quant à savoir si l’importation de bois d’afrormosia transformé est ou non soumise à un permis, dès lors que le caractère scié du bois entraîne l’application de l’interdiction » ;
- « Les constatations figurant au procès-verbal n° 63/CITES/761/2017 du 1er août 2017 du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, confirment les éléments du dossier répressif. Il en résulte que les cargaisons en question concernent des bois sciés qui sont soumis au permis CITES » ;
Ainsi, l’arrêt décide que le bois en question est du ‘bois scié’ qui relève de l’interdiction prévue à l’article 8.5 du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 et que le fait que ledit bois aurait été transformé avant son exportation du Cameroun dans le sens où il était calibré et raboté, n’y fait pas obstacle. Par ces motifs, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0682.N
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Droit administratif - Droit européen

Analyses

À compter du 14 décembre 2019, à savoir postérieurement aux faits faisant l'objet des poursuites, le Règlement (UE) 2019/2117 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, a remplacé l'annotation #5 pour Pericopsis elata par l'annotation #17, qui mentionne: « Les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé », le terme « Le bois transformé » étant défini à l'annexe « Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D » comme suit: « Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout»; il en résulte qu'à compter du 14 décembre 2019, non seulement « le bois scié » mais également « le bois transformé » était soumis à l'obligation de permis, mais cela n'implique toutefois pas que « le bois scié » qui a subi une transformation ne relevait pas de l'obligation de permis avant cette date (1). (1) Au moment des faits, le Pericopsis elata (Afrormosia) faisait l'objet à l'annexe B du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, d'une annotation #5 : « désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage ». Ainsi, de tels grumes, bois sciés et feuilles de placage sont soumis à l'obligation de permis. Le terme « bois sciés » [‘planken'] vise « le bois scié » [‘verzaagd hout'] ; voir Cass. 21 mai 2019, RG P.18.1247.N, Pas. 2019, n° 303, avec concl. de M. Winants, alors avocat général délégué, publiées à leur date dans AC.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') - Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 - Notion de "bois scié" - Transformation - Portée - Conséquence - UNION EUROPEENNE - DIVERS - Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 - Notion de "bois scié" - Transformation - Portée - Conséquence


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-15;p.20.0682.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award