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02/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2020, P.20.1153.F


N° P.20.1153.F
B. R. A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COU

R

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, de la loi ...

N° P.20.1153.F
B. R. A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Détenu préventivement depuis le 4 mai 2020, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de réformer l'ordonnance du 4 novembre 2020 portant libération sous conditions et caution, et de maintenir la détention préventive sur la base d'une motivation qui reproduit à l'identique les motifs d'un arrêt précédent de la chambre des mises en accusation, rendu le 8 octobre 2020, sans prendre en compte les données de fait de la cause et les éléments de personnalité révélés entre-temps par l'instruction.

En vertu des articles 22, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990, la chambre des mises en accusation doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé. Elle doit aussi mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire.

Les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive peuvent réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elles constatent que ces motifs existent toujours au moment où elles statuent, pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme.

L'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut, en effet, s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps. Le seul renvoi aux circonstances mentionnées dans le mandat d'arrêt, pour réformer une mise en liberté décidée par le premier juge dans le cadre d'une instruction ouverte, comme en l'espèce, depuis plus de six mois, ne saurait être considéré comme la motivation requise par la loi, alors que l'allongement de la détention renforce la nécessité d'en justifier l'existence.

Pour justifier l'absolue nécessité du maintien de la détention préventive du demandeur et réformer l'ordonnance de mise en liberté sous conditions et sous caution, l'arrêt attaqué reprend une motivation identique à celle de l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 et similaire à celle de l'arrêt précédent, rendu le 22 juillet 2020.

L'arrêt poursuit en énonçant qu' « il ressort d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'inculpé et des faits de la cause soumis à ce jour à l'appréciation de la cour, que les circonstances et motifs visés au mandat d'arrêt subsistent toujours et gardent toute leur pertinence ». L'arrêt ajoute que « l'utilisation d'un bracelet électronique ou une mise en liberté provisoire moyennant le respect de conditions ou le payement préalable d'une caution, ne s'indiquent pas dès lors qu'elles ne présentent pas de garantie suffisante pour la sécurité publique ».

Dès lors que l'appel était dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil libérant le demandeur sous conditions et caution, la chambre des mises en accusation était tenue d'indiquer en quoi ces conditions et la caution ne rencontraient pas les risques évoqués et, plus particulièrement, le risque de fuite.

La motivation de l'arrêt ne répond pas à cette exigence.

A cet égard, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1153.F
Date de la décision : 02/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-02;p.20.1153.f ?

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