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02/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1105.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2020, P.20.1105.F


N° P.20.1105.F
B. H. Y.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Maryse Alié, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le

premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 779 du Code judiciaire. Le demandeur ...

N° P.20.1105.F
B. H. Y.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Maryse Alié, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 779 du Code judiciaire. Le demandeur fait valoir que le siège ayant rendu la décision attaquée n'était pas composé de la même manière que le siège ayant statué avant dire droit.

En vertu de la disposition légale invoquée, les débats, une fois engagés, doivent en règle et à peine de nullité se poursuivre avec le même siège, sauf à recommencer les débats depuis le début.

Le jugement définitif ne doit pas, en principe, être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci.

Il en va autrement si le jugement avant dire droit est un jugement qui ordonne la réouverture des débats sur un objet déterminé : dans cette hypothèse, les débats continuent mais seulement sur la question délimitée par le juge. Il faut donc, que dans ce cas, le siège soit composé des mêmes juges ou, en cas de siège différent, que les débats soient entièrement repris devant le nouveau siège.

Par un jugement rendu avant dire droit le 30 juin 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre au ministère public et à l'administration pénitentiaire de produire toute information utile et actualisée relativement à la question de l'éventuelle radicalisation du demandeur, en particulier en raison de la circonstance que son téléphone portable contenait, au moment de l'arrestation en décembre 2012, un film appelant au djihad et une photo où il apparaît posant avec un fusil d'assaut.

Il s'agit donc d'une réouverture des débats sur un objet déterminé.

Le procès-verbal de l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle les débats ont été rouverts en exécution du jugement susdit, fait apparaître que le conseil du demandeur a sollicité l'octroi de permissions de sortie et de congés pénitentiaires sur la base de l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, que le demandeur et son conseil ont été entendus, que le condamné a expliqué ne pas avoir téléchargé la vidéo prônant le djihad, que ce film se trouvait déjà dans le téléphone lorsqu'il l'a acheté, que la photo qui le montre avec un fusil d'assaut a été prise chez un armurier plusieurs années auparavant, que le ministère public a relevé que le dossier de terrorisme a été classé sans suite, que le représentant du parquet et la directrice ont été entendus sur l'octroi de permissions de sortie et de congés pénitentiaires, que le demandeur et son conseil ont fait part de leurs observations notamment sur ces interventions, et que la cause est tenue en délibéré en vue de prononcer le jugement à l'audience du 28 octobre 2020.

Circonscrits pour l'essentiel à l'interrogation qui avait motivé leur réouverture, les débats ne paraissent pas, d'après le résumé que le procès-verbal et le jugement en donnent, s'être étendus à l'ensemble des questions litigieuses que les juges avaient encore à vider.

Dans ces conditions, le tribunal aurait dû soit prononcer le jugement avec le même siège soit reprendre l'examen de l'affaire ab initio.

N'ayant satisfait à aucune des branches de l'alternative, le tribunal de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1105.F
Date de la décision : 02/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-02;p.20.1105.f ?

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