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01/12/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0808.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2020, P.19.0808.N


N° P.19.0808.N
Y. E. Y.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L’arrêt acquitte le dema

ndeur des faits de la prévention E.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pou...

N° P.19.0808.N
Y. E. Y.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L’arrêt acquitte le demandeur des faits de la prévention E.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le moyen :
2. Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt, qui condamne le demandeur à une peine d’emprisonnement effectif de dix-huit mois, lui inflige une peine plus lourde que la peine d’emprisonnement infligée par le premier juge, de vingt-cinq mois dont quinze mois effectifs et dix mois avec sursis durant cinq ans et ce, sans constater que cette décision a été prise à l’unanimité ; l’allongement de la peine d’emprisonnement effectif constitue une aggravation de la peine ; le législateur considère également qu’une peine effective est plus lourde qu’une peine avec sursis et le condamné lui-même ressentira la peine infligée par les juges d’appel comme plus lourde.
3. Selon l’article 211bis, deuxième phrase, du Code d’instruction criminelle, l’unanimité est requise pour que la juridiction d’appel puisse aggraver la peine prononcée contre un prévenu en première instance.
4. La juridiction d’appel qui réduit la peine infligée par le premier juge, mais retire le sursis qui avait été accordé entièrement ou partiellement pour cette peine, n’aggrave pas la peine et, par conséquent, cette décision ne doit pas être prise à l’unanimité.
5. Le premier juge a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement principal de vingt-cinq mois, assortie pour dix mois d’un sursis à l’exécution pendant une période de cinq ans, ainsi qu’à une amende et une peine d’emprisonnement subsidiaire. La juridiction d’appel ne condamne le demandeur qu’à une peine d’emprisonnement principal effectif de dix-huit mois. Dès lors, elle n’aggrave pas la peine infligée au demandeur et n’était donc pas tenue de prendre cette décision à l’unanimité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0808.N
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La juridiction d'appel qui réduit la peine infligée par le premier juge mais retire le sursis qui avait été accordé entièrement ou partiellement pour cette peine n'aggrave pas la peine et, par conséquent, cette décision ne doit pas être prise à l'unanimité (1). (1) Cass. 16 septembre 2003, RG P.03.0389.N, Pas. 2003, n° 437 ; Cass. 10 février 1998, RG P.96.0785.N, Pas. 1998, n° 79, R.W. 1998-99, 405, note A. VANDEPLAS ; Cass. 19 mai 1981, Pas. 1980-81, n° 538 ; Cass. 25 octobre 1976, Bull. et Pas. 1977, I, 236 ; Cass. 4 octobre 1971, Bull. et Pas. 1972, 133. Voir R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 2014, 1402.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel - Réduction de la peine - Retrait du sursis accordé en première instance - Unanimité [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 / No pub 1808111701


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-01;p.19.0808.n ?

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