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25/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1102.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2020, P.20.1102.F


N° P.20.1102.F
P. P.
interné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Devaux, avocat au barreau de Namur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel No

let de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branch...

N° P.20.1102.F
P. P.
interné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Devaux, avocat au barreau de Namur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Il reproche au jugement de rejeter la demande d'octroi de la mise en liberté définitive du demandeur, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il ne souffrait pas d'un trouble psychiatrique au sens de la loi de défense sociale.

À cette défense, le jugement répond d'abord que la plupart des experts qui ont examiné le demandeur concluent à l'existence d'un grave trouble de la personnalité, sans mise en évidence de signe manifeste d'une quelconque pathologie mentale. Le jugement relève toutefois ensuite, notamment, que selon l'un de ces experts, le demandeur présente « une composante narcissique majeure, des traits de personnalité psychopathique, passive-dépendante et sadique manipulatoire », qu'un deuxième psychiatre « relève sa fragilité, son impulsivité, sa tendance à s'emporter ou à fuir, à enjoliver sa réalité pour cacher ses difficultés », qu'un troisième médecin « met en évidence un trouble de personnalité associé à une psychopathie élevée, [...] un faible niveau d'empathie, un affect égocentré, instable avec une dimension impulsive », et que d'autres experts judiciaires « situent le fonctionnement [du demandeur] dans le cadre d'un trouble de la personnalité. [...] Cela étant, le collège est d'avis que [le demandeur] relève toujours de la loi de défense sociale [...] ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, le tribunal de l'application des peines ne s'est pas borné à considérer qu'il existait un risque de récidive, si le demandeur bénéficiait d'une libération définitive : le tribunal a en outre répondu, par une appréciation contraire, à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il n'était pas affecté d'un trouble psychiatrique au sens de la loi de défense sociale.

Le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 66 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et 5.1 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait grief au tribunal d'avoir rejeté la demande de libération définitive du demandeur, alors que cette juridiction a admis que la plupart des experts qui ont examiné ce dernier ont seulement conclu à l'existence d'un grave trouble de la personnalité, sans mise en évidence d'une quelconque pathologie mentale, tel qu'exigé par la loi de défense sociale pour justifier un tel rejet.

Par aucune considération, le tribunal de l'application des peines n'a énoncé que le demandeur ne souffrirait d'aucune pathologie mentale au sens de la loi de défense sociale.

En tant qu'il repose sur une lecture erronée du jugement, le moyen manque en fait.

L'article 66, b), de la loi du 5 mai 2014 prévoit que la libération définitive peut être octroyée à la personne internée à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée commette à nouveau des crimes ou délits portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers.

Il résulte de la manière dont la loi du 5 mai 2014 organise l'exécution de la décision d'internement et la gestion de celui-ci que :
- si le trouble mental est suffisamment stabilisé mais qu'il y a raisonnablement lieu de craindre qu'à cause ou indépendamment de son trouble mental, en liaison éventuelle avec d'autres facteurs de risque, la personne internée commette à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi, la chambre de protection sociale ne peut octroyer la libération définitive ;
- si l'état de la personne internée a évolué dans une mesure telle qu'il n'est plus question d'un trouble mental, il appartient à la chambre de protection sociale de décider si, eu égard au risque de la commission d'infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi, ainsi qu'aux objectifs de l'article 5, § 1er, e), de la Convention, un placement est encore nécessaire ou si le risque précité peut être écarté par des mesures moins contraignantes, comme une libération à l'essai ;
- si l'état de la personne internée a évolué dans une mesure telle qu'il n'est plus question d'un trouble mental et qu'il n'y a raisonnablement plus lieu de craindre que la personne internée commette des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi, la chambre de protection sociale doit octroyer immédiatement à la personne internée une libération définitive.

En d'autres termes, même en cas de disparition ou de stabilisation du trouble mental qui a donné lieu à l'internement, le maintien de l'interné sous la contrainte peut se justifier lorsque d'autres formes de troubles entraînent un risque de récidive.

Dans la mesure où il repose sur la prémisse que lorsque l'interné n'est plus affecté du trouble mental qui a justifié son internement, il doit être immédiatement et définitivement remis en liberté sans égard à sa dangerosité, le moyen manque en droit.

Par ailleurs, d'une part, aux termes des motifs du jugement rappelés en réponse à la première branche, le tribunal a relevé les conclusions des experts, selon lesquelles le demandeur souffrait toujours d'un trouble mental. D'autre part, il a énoncé que le demandeur présentait un risque de récidive, qu'il demeurait en défaut de proposer un projet de réinsertion suffisamment cadré et strict de nature à limiter ce risque, qu'il n'avait fourni aucun travail de nature à remédier à ses fragilités et qu'il avait fugué à la suite d'une permission de sortie destinée, dans un but thérapeutique, à préparer sa réinsertion sociale.

Par ces considérations, le tribunal a légalement décidé que les troubles mentaux qui continuaient d'affecter le demandeur n'étaient pas suffisamment stabilisés pour qu'il n'y ait raisonnablement plus lieu de craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, il commette de nouvelles infractions.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 9, § 1er, 1°, et 66, b), de la loi du 5 mai 2014. Il reproche au jugement de refuser l'octroi de la libération définitive au demandeur, sans constater que les infractions dont le tribunal a dit redouter la réitération par ce dernier consisteraient en des crimes ou délits portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers.

Le jugement constate que le demandeur a été interné notamment du chef de meurtre pour faciliter le vol et d'enlèvement de mineur.

Selon le tribunal, le risque de récidive doit être mis en relation avec les observations des experts relevant, chez le demandeur, l'existence d'une psychopathie élevée comprenant une dimension impulsive, narcissique, anti sociale, susceptible de déboucher, à défaut d'un encadrement strict, sur des faits de violence réactive procédant d'une mauvaise gestion de la frustration.

Par ces considérations, le tribunal de l'application des peines a fait connaître que la récidive dont il a souligné le risque concernait la reproduction d'infractions contre les personnes, similaires à celles ayant donné lieu à l'internement.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1102.F
Date de la décision : 25/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-25;p.20.1102.f ?

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