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25/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0926.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2020, P.20.0926.F


N° P.20.0926.F
V D B. X.
demandeur en révision,
représenté par Maître Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête remise au greffe le 11 septembre 2020 et annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite, sur la base des articles 443, alinéa 1er, 1°, et 445, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, d'une part, la révision des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel du B

rabant wallon statuant en degré d'appel et, d'autre part, la révision de cel...

N° P.20.0926.F
V D B. X.
demandeur en révision,
représenté par Maître Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête remise au greffe le 11 septembre 2020 et annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite, sur la base des articles 443, alinéa 1er, 1°, et 445, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, d'une part, la révision des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon statuant en degré d'appel et, d'autre part, la révision de celles prononcées à l'encontre de B. R. par jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2019 par le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre.
Le demandeur a joint à sa requête les avis motivés en faveur de celle-ci, requis par l'article 443 du Code d'instruction criminelle. Ces avis ont été émis le 7 juillet 2020 par Maître Ruben Moonen, le 15 juillet 2020 par Maître Annelies Croonenberghs et le 17 juillet 2020 par Maître Gabriele Weisgerber, avocats au barreau de Bruxelles ayant chacun au moins dix années d'inscription au tableau.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Par un jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2019, le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel, a condamné le demandeur à des peines du chef d'avoir, à La Hulpe, le 29 juillet 2017, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, dans une agglomération, dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres par heure, avec une circonstance aggravante. Ce jugement est passé en force de chose jugée à l'égard du demandeur.

Par un jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2019, le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre, a condamné B. R. à des peines du chef des faits de la même prévention, mais sans la circonstance aggravante. Ce jugement est passé en force de chose jugée en ce qui la concerne.

En vertu de l'article 443, alinéa 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle, la révision des condamnations passées en force de chose jugée peut être demandée si les condamnations prononcées, à raison d'un même fait, par des arrêts ou jugements distincts, contre des accusés ou prévenus différents, ne peuvent se concilier et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété des décisions.

Les faits de la prévention dont B. R. a été déclarée coupable, sont les mêmes que ceux ayant donné lieu aux condamnations prononcées le 28 novembre 2019 à charge du demandeur.

Les deux jugements de condamnation ne peuvent se concilier, s'agissant d'un excès de vitesse que seul le conducteur du véhicule a pu commettre.

La preuve de l'innocence de l'un des condamnés, résultant de la contrariété de ces décisions, autorise la révision de ces condamnations conformément aux articles 443, alinéa 1er, 1°, et 445, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 443, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle,
Reçoit la demande en révision ;
Annule les condamnations infligées au demandeur par le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel, et celles infligées à B. R. par le jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisions annulées ;
Renvoie les causes, en l'état des procédures, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel ;
Délaisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0926.F
Date de la décision : 25/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-25;p.20.0926.f ?

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