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25/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0808.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2020, P.20.0808.F


N° P.20.0808.F
1. D. P.
2. D. Ch.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Didier Baecke, avocat au barreau de Gand,

contre

1. B. F., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice des biens de sa fille mineure C. D.,
2. D. V.
parties civiles,
défenderesses en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Godeau, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionne

lle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confo...

N° P.20.0808.F
1. D. P.
2. D. Ch.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Didier Baecke, avocat au barreau de Gand,

contre

1. B. F., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice des biens de sa fille mineure C. D.,
2. D. V.
parties civiles,
défenderesses en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Godeau, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs :

Sur le premier moyen :

1. Les demandeurs ont été poursuivis du chef de faux et usage de faux en écritures commis le 10 janvier 2011, et pour avoir, sous le couvert dudit faux, détourné l'actif d'une société de courtage entre cette date et le 9 septembre 2011.

A l'audience de la cour d'appel du 3 juin 2020, les demandeurs ont été invités à se défendre du chef de la première prévention en ce que la fausse convention de cession des parts de la société aurait été établie entre le 9 janvier 2011 et le 29 août 2011, d'une part, et en ce qu'il aurait été fait usage de cet acte depuis le 22 février 2011 jusqu'au 18 septembre 2018 d'autre part.

L'arrêt déclare que la fausse convention a été établie à une date indéterminée entre le 9 janvier 2011 et le 29 juillet 2011 et que son usage a perduré depuis la date de sa signature jusqu'au 17 septembre 2018, date de l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation.

Les demandeurs font valoir que les périodes délictueuses retenues dans l'arrêt ne correspondent pas à celles indiquées dans le procès-verbal de l'audience et à raison desquelles ils avaient été invités à se défendre. Le moyen en déduit une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et une violation de la foi due audit procès-verbal.

2. Il ne ressort ni de l'arrêt ni du jugement dont il adopte les motifs que le choix de la sanction et de son degré ait été déterminé par la circonstance que la fausse convention a été fabriquée le 10 janvier 2011, ou entre le 9 janvier et le 29 août 2011, ou encore entre le 9 janvier et le 29 juillet 2011.

Qu'il ait été fait usage de cette convention depuis le 22 février 2011 jusqu'au 18 septembre 2018, ou depuis la date de sa signature jusqu'à celle de l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, est également une circonstance à laquelle les juges du fond n'ont pas eu égard pour se déterminer quant au choix de la peine ou de la suspension du prononcé de la condamnation.

Pour interrompre la prescription, l'arrêt retient un procès-verbal de la police fédérale du 27 août 2015. Partant, quelle que soit la date à laquelle l'usage du faux a pris fin, que ce soit celle figurant dans la citation, celle proposée dans le procès-verbal de l'audience ou celle retenue par l'arrêt, la prescription est interrompue.

En décidant que la convention de cession des parts de la société de courtage a été établie entre le 9 janvier et le 29 juillet 2011, alors que selon la citation elle a été signée le 10 janvier 2011 et que le procès-verbal de l'audience mentionne pour l'établissement de cet acte une date indéterminée entre le 9 janvier et le 29 août 2011, la cour d'appel n'a pas condamné les demandeurs pour un faux du chef duquel ils n'ont pas été poursuivis ou à raison duquel ils n'ont pas pu se défendre.

La peine unique et la suspension du prononcé sont légalement justifiées par les préventions d'avoir établi un faux et commis une escroquerie.

Les différences de dates dénoncées par les demandeurs ne leur infligent aucun grief.

Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

3. Les demandeurs reprochent à l'arrêt de ne pas tenir compte des développements consacrés par l'expert à l'analyse comparée des paraphes figurant dans l'acte notarié du 24 mars 2008 et de ceux apposés dans la convention arguée de faux.

4. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer en quoi l'arrêt méconnaît cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

5. Le doute qui doit profiter au prévenu, principe dont le moyen dénonce également la méconnaissance, est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité de la personne poursuivie concernant les faits faisant l'objet de la prévention, et non le doute que le prévenu entend déduire d'un élément de fait auquel les juges du fond n'ont pas attaché la portée ou la pertinence qu'il lui prête.

Les juges d'appel n'ont exprimé aucun doute quant à la culpabilité des demandeurs mais ont formulé les motifs de fait qui, selon leur intime conviction, traduisent la certitude humaine que les demandeurs se sont rendus coupables des faits mis à leur charge.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

6. Les demandeurs ne soutiennent pas que l'arrêt prête au rapport d'expertise une mention qui n'y figure pas ou qu'il énonce que cette pièce ne contient pas une mention qui s'y trouve.

Ils reprochent aux juges d'appel de ne pas prendre en considération un développement de l'expertise qu'ils estiment de nature à éveiller un doute quant à la fausseté de l'écrit incriminé.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses :

Sur le troisième moyen :

8. Les demandeurs reprochent à l'arrêt de les condamner à payer aux défenderesses un montant égal à la valeur marchande de la société de courtage, telle qu'elle aurait pu être valorisée au jour de l'ouverture de la succession.

Ils soutiennent que la cour d'appel aurait dû opter pour une réparation en nature, consistant dans la restitution des titres de la société aux héritières qui en avaient été spoliées. Selon le moyen, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil à défaut de constater que la restitution des titres est impossible et que cette réparation en nature constituerait l'exercice abusif d'un droit.

9. La réparation du dommage en nature, qui se définit comme l'allocation d'un équivalent non pécuniaire à l'intérêt lésé, est le mode normal de réparation du dommage. Le juge est, par conséquent, tenu de l'ordonner lorsque la victime le demande et que ce mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit.

10. D'une part, il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que les défenderesses aient sollicité la réparation de leur préjudice par la restitution des parts sociales que les préventions déclarées établies ont eu pour effet de soustraire, il y a plus de neuf ans, à la succession. Et il n'apparaît pas davantage que les prévenus aient offert ce mode de réparation.

D'autre part, l'arrêt considère que la restitution des titres, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, n'est pas de nature à réparer intégralement le dommage, faute d'équivalence entre la valeur du portefeuille d'assurances de la société au jour de l'ouverture de la succession et la valorisation qui pourrait éventuellement être reconnue à l'actif social au moment du jugement. Ce motif revient à décider que le mode de réparation en nature évoqué dans le moyen n'est pas possible au regard du principe voulant que la victime soit remise dans la situation qui aurait été la sienne sans le fait dommageable.

Partant, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 1382 du Code civil en ordonnant la réparation du dommage par le payement de dommages et intérêts.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante et un euros soixante-neuf centimes dont nonante et un euros trente centimes dus et cent septante euros trente-neuf centimes payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0808.F
Date de la décision : 25/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-25;p.20.0808.f ?

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