N° P.20.0760.F
H. El M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur, appelé M. H. El M. dans l'arrêt attaqué et dans l'acte de pourvoi en cassation, s'identifie avec El M. H., ci-dessus désigné.
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il soutient que, pour déclarer irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'appel formé par le demandeur le 16 septembre 2019 contre le jugement rendu le 6 mai 2019, l'arrêt ne répond pas à la défense qu'il proposait ni n'apprécie les circonstances particulières qui ont déterminé les juges d'appel à exclure la force majeure.
Le demandeur a fait valoir devant la cour d'appel qu'il avait mandaté son précédent conseil pour former appel, que celui-ci avait commis une faute en ne respectant pas la mission dont il était chargé, ajoutant que ce manquement n'avait été porté à sa connaissance qu'en septembre 2019 et qu'il avait immédiatement mis tout en œuvre pour régulariser la procédure.
Les juges d'appel ont répondu à cette défense en énonçant que, dans un courrier du 10 janvier 2020, le précédent conseil a confirmé qu'il avait reçu mandat de former appel mais qu'il s'était aperçu de son oubli en septembre 2019 quand le demandeur l'avait rappelé pour lui signifier qu'il avait reçu un billet d'écrou, et que l'erreur ou la négligence de l'avocat ne constituait pas un cas de force majeure pour son client.
Dès lors que le demandeur n'avait pas précisé les circonstances dans lesquelles son conseil n'avait pas formé appel dans le délai légalement requis, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver davantage sa décision à cet égard.
Les considérations précitées ne violent ni la disposition conventionnelle ni le principe général du droit invoqués par le demandeur.
Ainsi, l'arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros quatre-vingts centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.