La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0670.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2020, P.20.0670.F


N° P.20.0670.F
AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Laura Danneau, avocat au barreau de Mons,

contre

D. D.
prévenue,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, sta

tuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en co...

N° P.20.0670.F
AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Laura Danneau, avocat au barreau de Mons,

contre

D. D.
prévenue,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 2262bis du Code civil et 89, §§ 4 et 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Il est reproché au jugement de dire prescrite l'action civile de la demanderesse en appliquant la première disposition invoquée, et non la seconde.

La demanderesse fait valoir qu'elle a indemnisé son assuré, propriétaire du véhicule sinistré, qu'elle est donc subrogée aux droits du bénéficiaire de l'indemnité, qu'elle a manifesté en temps utile, auprès de l'assureur de la prévenue, son intention de récupérer ses débours, qu'étant dirigée contre l'assureur du responsable, son action dérive du contrat d'assurance, que l'article 89, § 4, précité, dispose que l'interruption de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption de la prescription contre l'assuré, et enfin, qu'en vertu de l'article 89, § 5, la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur est interrompue lorsque celui-ci est informé de la volonté de cette personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

L'article 89, §§ 4 et 5, de la loi du 4 avril 2014 concerne l'interruption de la prescription relative à l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur de la personne responsable.

Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables à la demanderesse : en effet, il ressort des constatations du jugement qu'elle n'agit pas en vertu d'un droit propre né du contrat d'assurance entre la prévenue et son assureur en responsabilité civile, mais sur le fondement de la subrogation que lui vaut le fait d'avoir, en exécution de ses obligations contractuelles, indemnisé son assuré, propriétaire du véhicule sinistré.

Partant, les juges d'appel ont légalement décidé que l'action de la demanderesse, fondée sur l'article 1382 du Code civil, est régie quant à la prescription par l'article 2262bis du même code.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-quatre euros soixante centimes dont trente-neuf euros soixante centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0670.F
Date de la décision : 25/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-25;p.20.0670.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award