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24/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1162.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2020, P.20.1162.N


N° P.20.1162.N
I. B.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
Me Dorian Reynaerts, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus le 2 juin 2020 (arrêt I) et le 10 novembre 2020 (arrêt II) par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a

conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l’a...

N° P.20.1162.N
I. B.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
Me Dorian Reynaerts, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus le 2 juin 2020 (arrêt I) et le 10 novembre 2020 (arrêt II) par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l’article 779 du Code judiciaire : l’arrêt II n’est pas légalement justifié ; il n’a pas été rendu par les mêmes juges que ceux qui, par l’arrêt I, ont déclaré l’appel recevable et qui ont rouvert les débats afin de demander des informations complémentaires sur les conditions de détention dans les prisons portugaises ; l’arrêt II indique, à tort, que la cause a été reprise ab initio ; la reprise d’une cause ab initio implique que les conclusions qui ont été déposées pour la reprise sont adoptées et que le siège nouvellement composé procède à un examen global de l’ensemble de la cause ; il ne ressort ni des autres mentions de l’arrêt II ni du procès-verbal de l’audience que le nouveau siège a tenu compte des conclusions précédemment déposées ; l’arrêt II se borne à compléter l’arrêt I sans statuer sur les moyens à l’égard desquels le premier siège s’est déjà prononcé.
2. En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges qui doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité. Il est satisfait à cette condition lorsque, après qu’un aspect de la demande a été tranchée par décision interlocutoire et qu’il a été décidé de rouvrir les débats pour le surplus, la décision définitive est rendue par les juges devant lesquels les débats dans leur entièreté ont été repris.
3. Le fait que l’examen d’une cause soit intégralement repris par un siège autrement composé implique que les conclusions déposées à une audience précédente qui font partie du dossier sont censées être reprises par la partie présente, à moins qu’elle déclare s’en désister. Il n’est pas requis que le siège autrement composé constate expressément qu’il prend en considération ces conclusions qui sont censées être reprises.
4. La reprise globale de la cause par un siège autrement composé n’implique cependant pas que ce siège puisse revenir sur ce que la décision interlocutoire a déjà décidé ou que ce siège autrement composé doive à nouveau répondre aux conclusions auxquelles la décision interlocutoire a déjà répondu.
5. Dans la mesure où il est déduit d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
6. L’arrêt II constate qu’à l’audience du 20 octobre 2020, compte tenu de la modification dans la composition du siège ensuite de l’arrêt I, la cause est reprise dans son intégralité. L’arrêt II développe également l’arrêt I et se prononce pour le surplus sur l’action pendante. L’arrêt II a ainsi été rendu conformément à l’article 779 du Code judiciaire.
Dans cette mesure le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ignacio de la Serna et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1162.N
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le fait que l'examen d'une cause soit intégralement repris par un siège autrement composé implique que les conclusions déposées à une audience précédente qui font partie du dossier sont censées être reprises par la partie présente, à moins qu'elle déclare s'en désister, et il n'est pas requis que le siège autrement composé constate expressément qu'il prend en considération ces conclusions qui sont censées être reprises (1). (1) Cass. 7 février 2012, RG P.11.2142.N, Pas. 2012, n° 91.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Composition de la juridiction - Dépôt de conclusions - Remise à une audience ultérieure - Siège autrement composé - Reprise de la cause - Conséquence - ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-24;p.20.1162.n ?

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