N° P.20.1143.N
I. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Bart Vanmarcke, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les deuxième et troisième moyens :
1. Les moyens invoquent la violation des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance de l’obligation générale de la juridiction d’instruction de répondre aux conclusions de l’inculpé ou de son conseil : l’arrêt ne répond pas aux conclusions d’appel du demandeur que son conseil a transmises le 4 novembre 2020 par télécopie au greffe de la cour d’appel ; de ce fait, le demandeur conteste la régularité du mandat d’arrêt ; les conclusions comportent la signature du conseil du demandeur, de sorte que des conséquences juridiques sont liées à cet écrit et que les juges d’appel étaient tenus d’y répondre.
2. Sauf les cas, non applicables en l’espèce, prévus aux articles 152 du Code d’instruction criminelle et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les conclusions en matière répressive doivent résulter d’un écrit qui, quelles que soient sa dénomination ou sa forme, est remis au juge au cours des débats à l’audience par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Par conséquent, un écrit émanant d’une partie ou de son avocat qui, même s’il comporte de tels moyens, est transmis au greffe par télécopie, sans qu’il ressorte des pièces de la procédure qu’il a par ailleurs été déposé à l’audience ou que le demandeur a exposé oralement ses moyens, ne représente pas des conclusions écrites dont le juge doit tenir compte.
Les moyens qui sont déduits d’une autre prémisse juridique manquent en droit.
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt n’examine pas la régularité du mandat d’arrêt qui a été décerné sans que le juge d’instruction ait procédé à l’audition préalable du demandeur et ce malgré le fait que cette défense ait été invoquée par conclusions.
4. L’article 6 de la Convention ne s’applique en principe pas à la réglementation relative à la détention préventive.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition conventionnelle, le moyen manque en droit.
5. Dans la mesure où il est déduit de l’illégalité vainement invoquée par les deuxième et troisième moyens, le moyen est irrecevable.
6. Selon l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, le juge d’instruction doit, avant de décerner un mandat d’arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses observations. À défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté.
7. Il peut toutefois être dérogé à cette formalité substantielle en cas de force majeure empêchant le juge d’instruction d’interroger l’inculpé préalablement.
8. Il est question de force majeure lorsqu’un événement, que le juge d’instruction ne pouvait prévoir, empêche absolument l’interrogatoire préalable dans le délai imparti pour décerner un mandat d’arrêt.
9. Il appartient au juge d’instruction et ensuite aux juridictions d’instruction d’apprécier souverainement, lors de l’examen de la régularité du mandat d’arrêt, si une cause de force majeure a empêché l’interrogatoire préalable de l’inculpé.
10. Le juge d’instruction a constaté que, compte tenu de la déficience auditive de l’inculpé, il ne pouvait être procédé à une audition et que, préalablement à une future audition, un examen médical serait ordonné. De ce fait, le juge d’instruction indique qu’une cause de force majeure a empêché le respect de l’obligation d’une audition préalable prévue à l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990.
11. Par conséquent, la chambre des mises en accusation n’était pas tenue de constater l’irrégularité du mandat d’arrêt.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ignacio de la Serna et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.