N° P.20.0828.N
F. V.D.V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que la méconnaissance des règles relatives à la preuve en matière répressive : le jugement attaqué admet la nécessité de la preuve contraire au niveau de l’étalonnage correct de l’appareil de mesure de la vitesse du véhicule avec lequel les verbalisateurs ont poursuivi le véhicule du demandeur ; le kilométrage correct dépendait effectivement d’un étalonnage correct de l’appareil de mesure au moment des constatations ; cela doit toutefois être établi par les autorités poursuivantes, de sorte que le demandeur n’était pas tenu de fournir la preuve du contraire à cet égard ; la valeur probante particulière des procès-verbaux dressés par les agents de l’autorité désignés par le Roi pour surveiller l’application de la loi du 16 mars 1968 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ne portent que sur leurs constatations sensorielles.
2. L’article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 prévoit que les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui ont une valeur probante jusqu'à preuve du contraire.
3. Cette valeur probante particulière s’étend à toutes les constatations matérielles que font les verbalisateurs lorsqu’ils constatent l’infraction, en ce comprise la constatation qu’un appareil de mesure de la vitesse placé dans un véhicule de police est étalonné.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Le jugement attaqué pouvait également fonder la décision selon laquelle les verbalisateurs ont lu un kilométrage correct sur la constatation que l’appareil de mesure de la vitesse de leur véhicule était étalonné et sur la valeur probante particulière conférée à cette constatation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
5. Le jugement attaqué considère que la lecture par les verbalisateurs de la vitesse est une constatation qui fait office de preuve du contraire. Il ne considère toutefois pas que le fait que le demandeur conduisait à la vitesse relevée constitue une constatation qui vaut jusqu’à preuve du contraire, mais bien qu’il résulte des constatations faites ayant une valeur probante particulière que les verbalisateurs ont lu un kilométrage correct.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée du jugement attaqué et manque en fait.
(…)
Le contrôle d’office
25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.