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18/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1084.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2020, P.20.1084.F


N° P.20.1084.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

K. E.,
inculpée, détenue en vue d'extradition,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 16 novembre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclu

sions au greffe.
A l'audience du 18 novembre 2020, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport...

N° P.20.1084.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

K. E.,
inculpée, détenue en vue d'extradition,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 16 novembre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 18 novembre 2020, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Le 28 juillet 2020, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, a rendu exécutoire le mandat d'arrêt international délivré à charge de la défenderesse le 28 février 2020 par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie.

Par un arrêt du 15 septembre 2020, sur appel de la défenderesse, la chambre des mises en accusation de Mons a confirmé l'ordonnance d'exequatur de la chambre du conseil.

Le 16 septembre 2020, la défenderesse a formé un pourvoi contre ledit arrêt.

Le 2 octobre 2020, tandis que la procédure en cassation contre la décision d'exequatur était en cours, la défenderesse a déposé une requête de mise en liberté provisoire au greffe de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.

Par une ordonnance du 9 octobre 2020, la chambre du conseil s'est déclarée sans compétence pour statuer sur la requête de mise en liberté provisoire de la défenderesse au motif que la procédure d'exécution du mandat d'arrêt international avait fait l'objet d'une décision de la chambre des mises en accusation contre laquelle un pourvoi en cassation avait été formé.

L'arrêt attaqué reçoit l'appel de la défenderesse et le dit non fondé.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et 27, § 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen soutient que les juges d'appel ne pouvaient déclarer la chambre des mises en accusation incompétente au motif que la requête de mise en liberté aurait dû être déposée au greffe de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, et non Mons, l'intéressée ayant son domicile dans le ressort de la division Tournai.

En vertu de l'article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'étranger peut demander sa mise en liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions, cette demande étant soumise à la chambre du conseil.

Il s'ensuit que l'étranger doit soumettre sa demande à la chambre du conseil lorsqu'il est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt provisoire décerné par un juge belge.

Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'étranger est arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt international qui lui a été dûment signifié et qui a été déclaré exécutoire par la chambre du conseil en vue de son extradition et qu'il a interjeté appel de cette ordonnance de la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de la demande de mise en liberté, tant qu'elle n'a pas définitivement statué sur l'appel, en ce compris l'éventuelle procédure en cassation introduite contre son arrêt.

Ainsi, eu égard au pourvoi formé contre la décision d'exequatur rendue par la chambre des mises en accusation, la défenderesse aurait dû introduire sa demande de mise en liberté provisoire au greffe de cette juridiction.

Le moyen est fondé.

La demande de mise en liberté provisoire introduite par la défenderesse devant la chambre du conseil étant irrecevable, la chambre des mises en accusation ne pourrait pas statuer sur ses mérites, de sorte que la cassation sera prononcée sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/11/2020
Date de l'import : 27/11/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.1084.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-18;p.20.1084.f ?

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