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18/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0940.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2020, P.20.0940.F


N° P.20.0940.F et P.20.1085.F
I. K. E.,
inculpée, détenue en vue d'extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et David Ribant, avocats au barreau de Bruxelles, et Karim Itani, avocat au barreau de Mons,

II. K. E., mieux qualifiée ci-dessus,
requérante en inscription de faux,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et David Ribant, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Mons, cham

bre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au prése...

N° P.20.0940.F et P.20.1085.F
I. K. E.,
inculpée, détenue en vue d'extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et David Ribant, avocats au barreau de Bruxelles, et Karim Itani, avocat au barreau de Mons,

II. K. E., mieux qualifiée ci-dessus,
requérante en inscription de faux,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et David Ribant, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par une requête remise le 21 septembre 2020 au greffe de la Cour et inscrite sous le numéro de rôle P.20.0940.F, la demanderesse s'est inscrite en faux contre l'acte de signification des pièces de l'extradition.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La procédure en inscription de faux ayant été introduite au soutien du moyen invoqué à l'appui du pourvoi, il y a lieu de joindre les causes et de statuer sur celles-ci par un seul et même arrêt.

A. Sur la demande en faux incident :

La demanderesse s'inscrit en faux contre l'acte par lequel le directeur de la prison de Mons certifie lui avoir signifié, le 31 juillet 2020, soit le jour même de l'écrou extraditionnel, une copie conforme de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2020 et du titre de détention étranger qu'elle rend exécutoire.

L'imputation de faux repose sur l'affirmation qu'un assistant administratif de la prison de Mons a rédigé, le 10 septembre 2020, un rapport administratif mentionnant que « la farde contenant la procédure russe et sa traduction a été remise le 2 septembre aux agents de l'aile femmes, qui l'ont remis à Madame K. ».

La demanderesse en déduit que la signification vantée le 31 juillet 2020, à tout le moins en ce qui concerne le mandat d'arrêt international, n'a pas eu lieu à cette date mais, au plus tôt, le 2 septembre 2020, d'où la fausseté de l'acte incriminé.

Parmi les conditions requises pour qu'une demande en faux incidente à un pourvoi soit déclarée admissible, il faut que l'allégation de faux présente un caractère de vraisemblance suffisant pour ébranler la foi due à un acte officiel de la procédure.

La transmission, en date du 2 septembre 2020, d'une farde contenant « la procédure russe et sa traduction » n'exclut pas la remise à la demanderesse, dès le 31 juillet 2020, des pièces décrites dans l'acte de signification et annexées à celui-ci.

Le procès-verbal de l'arrestation de la demanderesse fait apparaître qu'avant de se rendre à la prison de Mons, la police est passée au parquet de Tournai pour y retirer les pièces d'extradition à signifier dès l'écrou par le directeur de la prison.

La fiche d'écrou dont le dossier contient une télécopie émise le 3 août 2020 se réfère au mandat d'arrêt international délivré par la Russie à charge de la demanderesse du chef, notamment, d'association de malfaiteurs, ainsi qu'à l'ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai le 28 juillet 2020.

La requête de mise en liberté déposée pour la demanderesse le 4 août 2020 contient, à propos du mandat d'arrêt international émis par la Russie, des éléments démontrant qu'elle a connaissance de cette pièce, de sa date, de son origine, de ses références et des motifs de sa délivrance.

Il n'existe dès lors pas de vraisemblance suffisante quant au fait que, le 31 juillet 2020, le signataire de l'acte de signification n'aurait pas été en possession des pièces qui y sont mentionnées et dont il atteste la remise à la demanderesse ce jour-là.

La demande en faux incident pénal ne peut être accueillie.

B. Sur le pourvoi :

La demanderesse soutient que l'arrêt attaqué n'a pu légalement confirmer l'ordonnance d'exequatur du mandat d'arrêt étranger, dès lors que les pièces de l'extradition ne lui ont pas été signifiées le jour même de l'écrou.

D'une part, ainsi que la demanderesse le reconnaît, la chambre des mises en accusation n'a pas eu connaissance de la pièce invoquée pour conclure à la fausseté de l'acte de signification, cette pièce ayant été produite après la mise en délibéré de la cause, sans demande de réouverture des débats.

Il ne saurait être fait grief à l'arrêt de se fonder sur un acte de la procédure dont la validité n'a pas été contestée dans le cadre de la saisine de la juridiction d'appel.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

D'autre part, le moyen repose sur une allégation de faux qui, comme dit ci-dessus, ne présente pas le degré de vraisemblance requis.

A cet égard, requérant des vérifications de fait échappant au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros P.20.0940.F et P.20.1085.F ;
Rejette le pourvoi et la demande en faux incident pénal ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatorze euros quarante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0940.F
Date de la décision : 18/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-18;p.20.0940.f ?

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