La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2020, P.19.1316.F


N° P.19.1316.F
H. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Philippe Loix, avocat au barreau de Liège,

contre

1. K. M.,
2. K.G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Judith Orban, avocat au barreau d'Eupen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre des jugements rendus dans cette langue les 23 mars 2016, 26 avril 2017, 20 décembre 2017 et 27 novembre 20

19 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 27 décembre 2...

N° P.19.1316.F
H. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Philippe Loix, avocat au barreau de Liège,

contre

1. K. M.,
2. K.G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Judith Orban, avocat au barreau d'Eupen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre des jugements rendus dans cette langue les 23 mars 2016, 26 avril 2017, 20 décembre 2017 et 27 novembre 2019 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement du 23 mars 2016 qui statue sur l'action civile exercée par M.K. en nom personnel :

Le jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 2016 condamne le demandeur à payer à cette partie civile différentes sommes et réserve à statuer sur sa réclamation relative aux frais des déplacements effectués à partir du 1er août 2008.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420 du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux exceptions visées au deuxième alinéa de cette disposition.

Prématuré, le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement du 23 mars 2016 rendu sur l'action civile exercée par M. K. en qualité d'administratrice des biens de G. K. :

Sur le premier moyen :

Par jugement du 16 décembre 2008, le demandeur a été jugé responsable d'un accident de la circulation, survenu le 7 juin 2007, dans lequel le défendeur a été blessé. Les jugements attaqués statuent sur l'indemnisation du dommage subi par ce dernier à la suite de l'accident.

Pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen reproche au jugement du 23 mars 2016 de ne pas déduire des réclamations du défendeur, à titre de perte de revenus en raison de l'incapacité professionnelle, les versements effectués par une compagnie d'assurances avec laquelle il avait conclu un contrat d'assurance accident privé. Selon le demandeur, ces versements indemnisent le même dommage que les sommes réclamées, à titre de dommage professionnel, à l'auteur de la faute qui est à l'origine de l'accident.

Afin d'évaluer le dommage professionnel subi par la victime d'un accident de la circulation qui bénéficie de versements faits en vertu d'un contrat d'assurance pour la perte résultant d'une incapacité professionnelle, il y a lieu d'examiner si ces versements ont une cause juridique distincte de l'infraction de coups ou blessures involontaires et s'ils n'ont pas pour objet de réparer le dommage causé à la victime de l'infraction.

Pour refuser la déduction des versements faits par l'assureur, le jugement du 23 mars 2016 énonce, d'une part, que le dommage et les indemnisations découlant du contrat d'assurance sont de nature contractuelle tandis que l'évènement ayant occasionné les dommages dans le cadre de l'accident de la circulation est de type extracontractuel et, d'autre part, que la compagnie d'assurances a expressément renoncé à une action subrogatoire contre le tiers responsable, laquelle serait, au demeurant, prescrite.

Ces considérations n'excluent pas que l'indemnisation déjà obtenue par la victime en vertu de son contrat d'assurance ait eu pour objet de réparer le dommage causé par l'accident.

Ainsi, le jugement ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et de la méconnaissance du principe dispositif, le moyen fait grief au jugement du 23 mars 2016 de fixer un taux d'intérêt technique plus favorable que celui réclamé par le défendeur en vue de la capitalisation des dommages permanents.

En vertu de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées ou adjuger plus qu'il n'a été demandé.

Dans leurs conclusions respectives, le défendeur a réclamé un taux d'intérêt technique de 1% et le demandeur l'a proposé à 2%.

En fixant le taux à 0,5%, les juges d'appel ont permis au défendeur d'utiliser un paramètre plus favorable que celui qu'il avait sollicité en vue du calcul de son indemnisation.

Le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Au montant de la réclamation du défendeur relative aux frais d'hébergement dans une maison de soins, le demandeur a notamment opposé une compensation partielle du dommage par l'économie des frais de l'entretien personnel, qu'il a estimée à 25 euros par jour.

Pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen soutient qu'en prenant en compte, pour le calcul de cette déduction, la nécessité de l'aide d'un tiers si le défendeur vivait de nouveau à la maison, le jugement du 23 mars 2016 a égard aux surcoûts générés par une situation hypothétique.

Le dommage de la victime s'apprécie in concreto. Ainsi, le juge a l'obligation d'avoir égard à la situation telle qu'elle se présente réellement.

Le jugement énonce que pour indemniser la totalité du dommage lié aux frais d'hébergement et rien que ce dommage, la déduction de dix euros par jour, représentant tous les frais d'entretien, semble adéquate. Il précise qu'à cet égard, il y a également lieu de tenir compte de la circonstance que le défendeur serait contraint de faire appel à l'aide de tiers s'il devait à nouveau vivre à la maison.

Par cette considération, le jugement prend en compte, pour l'évaluation du dommage, une circonstance étrangère à la situation qui eût été celle du demandeur s'il n'avait pas été victime de l'accident.

Le moyen est fondé.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement du 26 avril 2017 rendu sur l'action civile exercée par M. K. en qualité d'administratrice des biens de G. K. :

La cassation du jugement du 23 mars 2016 entraîne l'annulation du jugement du 26 avril 2017 en tant qu'il statue sur le dommage professionnel passé, le dommage moral permanent et les frais d'hébergement.

D. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement du 20 décembre 2017 rendu sur l'action civile exercée par M. K. en qualité d'administratrice des biens de G. K. :

La cassation du jugement du 23 mars 2016 entraîne l'annulation du jugement du 20 décembre 2017 en tant qu'il statue sur le dommage professionnel permanent futur et sur les dépens.

E. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement du 27 novembre 2019 rendu sur l'action civile exercée par M. K. en qualité d'administratrice des biens de G. K. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement du 23 mars 2016 en tant qu'il statue sur le principe du calcul du dommage professionnel et le montant du dommage professionnel temporaire de G. K., le principe du calcul des frais d'hébergement et le mode de capitalisation ;
Casse le jugement du 26 avril 2017 en tant qu'il statue sur le dommage professionnel permanent passé de G. K., le dommage moral et les frais d'hébergement passés et futurs ;
Casse le jugement du 20 décembre 2017 en tant qu'il statue sur le dommage professionnel permanent futur de G. K. et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Eupen, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent quatre-vingt-deux euros cinquante-cinq centimes dont cent trois euros quarante centimes dus et quatre cent septante-neuf euros quinze centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1316.F
Date de la décision : 18/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-18;p.19.1316.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award