N° P.20.1071.N
E. C.,
condamnée à une peine privative de liberté, détenue,
demanderesse en cassation,
Me Katrien Van der Straeten, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division Gand.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le jugement constate que la demande visant l’octroi d’une détention limitée est recevable.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi de la demanderesse est irrecevable.
Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : pour rejeter la détention limitée sollicitée, le jugement admet, à tort, les contre-indications du risque de perpétration de nouvelles infractions graves et de l'attitude de la demanderesse à l'égard des victimes ; le tribunal de l’application des peines qui motive ces contre-indications en se référant à l’attitude persistante de déni de la demanderesse, instaure une condition que la loi ne prévoit pas et a recours à des motifs sans lien avec les contre-indications admises.
3. En vertu de l’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Cette disposition énumère limitativement les contre-indications à prendre en considération et les modalités d’exécution de la peine ne peuvent être refusées pour d’autres motifs.
4. Nonobstant le renvoi formel aux contre-indications du risque de perpétration de nouvelles infractions graves et de l'attitude du condamné à l'égard des victimes, le tribunal de l’application des peines fonde essentiellement le rejet de la modalité d’exécution de la peine sollicitée sur la constatation selon laquelle la demanderesse persiste à nier sa culpabilité du chef des faits pour lesquels elle a été condamnée. Il ne s’agit pas d’une contre-indication visée à l’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006. Par conséquent, le jugement viole cette disposition.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il déclare recevable la sollicitation par la demanderesse de l’octroi des modalités d’exécution de la peine visées ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse à un dixième des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division Gand, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.